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Pensions et gratifications de réforme

Les soldes et pensions de réforme des officiers de l'armée de mer et les gratifications de réforme accordées aux officiers-mariniers, marins et assimilés sont réglées comme pour l'armée de terre. [V. plus haut chap. 33, g 4.)

G. Droits des veuves et des orphelins.

Il y a pour la veuve droit à pension ou droit à la réversion de la pension acquise parle mari, pourvu que le mariage dûment autorisé conformément aux décrets des IG juin et 3 août 1808 ait été contracte deux ans avant la cessation de l'activité du mari, ou qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation et enfin qu'il n'y ait eu ni divorce, ni séparation de corps prononcée contre la femme.

La loi du 5 août 1879 a consacré pour l'armée de mer une amélioration Importante sur le régime antérieur. Il y est spécifié que les veuves des fonctionnaires et celles de tous h'S autres agents qui. aux t<;rmcs du deuxième paragraphe de l'article l'"' de la loi du 18 avril 1831, devaient réunir 30 ans

de seiTices effectifs pour pouvoir prétendre à une pension de retraite, auront désormais droit à la pension quand leurs maris mourront après 25 ans de services effectifs.

En cas de décès de la mère, le même droit est dévolu aux orphelins.

La quotité de la pension des veuves d'officiers et assimilés est du tiers du maximum de la pension d'ancienneté du mari. Elle est fixée ainsi qu'il suit par cette même loi de 1879 pour les veuves du personnel non officier:

Art. 8. — La pension des veuves et le secours annuel des orphelins des officiers-mariniers, marins et autres compris au tarif n» 2, sont fixés à la moitié du maximum de la pension afl'ectée au grade dont le mari ou le père était titulaire.

Toutefois, aucun des individus compris au tarif n" 2 ne pourra donner à sa veuve ou à ses orphelins droit à une pension supérieure à celle qui est attribuée par le tarif no 1 aux veuves d'officiers ou assimilés du dernier grade suivant le corps.

Dans aucun cas, la pension de veuve ou le secours d'orphelin ne pourra être inférijur à 300 fr.

Art. 'j. — Les veuves ou orphelins des officiers-mariniers, marins et assimilés tués sur le champ de bataille ou dont la mort a été causée par des événements de guerre ont dfoit aux trois quarts du maximum de la peiision d'ancienneté attribuée au grade dont le mari ou le père était titulaire.

La pension des veuves d'amiraux est fixée à 6,000 fr. (Z:. 1831, art. 22.)

La réversion n'est pas admise pour la pension proportionnelle instituée par l'article 3 de la loi du 5 août 1879 ni pour la pension de réforme. iL. 19 mai 1834, art. 21.)

Les veuves de militaires de la marine ne peuvent plus cumuler les pensions qu'elles auraient acquises du chef de plusieurs maris.

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