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Fixation des pensions

La pension des officiers et assimilés se règle sur le grade dont ils sont titulaires, à moins que ces offn-iers ne demandent leur retraite avant d'avoir au moins deux ans d'activité dans ce grade. En I)areil cas, la pension est réglée sur le grade immédiatement inférieur (t. 1831, art. 10). La loi du 8 août 1883 {art. 2i a étendu ces dispositions au personnel non officier de la marine, sauf le cas de retraite d'office.

PENSIONS

Le miuiraum de la pension d'ancienneté est acquis à celui qui n'a que le temps de service elltctif exigé pour la retraite.

Chaque année de j^enice au delà du terme tixe et chaque année de campagne ajoutent à la pension uu vingtième de la ditrérence du minimum au maximum.

Le maximum est acquis pour les otliciors de la marine et marins à 4«) ans de services et pour les individus des autres corps de la marine à 60 ans de services, campagnes comprises.

La loi du IS avril 1831 (art. 11) permettait d'augmenter du cinquième la pension d'ancienneté ou pour blessures de tout marin, ollicier ou non, qui

PENSIONS

comptait au moment de la retraite plus de 12 ans d'activité dans son grade. Le bénéflce de cette disposition a été retiré par l'article .'> de la loi du 5 août 1S79 aux olliciers et assimilés. C'est ce qui avait été fait pour le département de la guerre par la loi du 2-2 juin 1S78. Il a été au contraire conservé aux olliciers-mariniers, marins et assimilés par l'article 3 de la loi du S août 1SS3.

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