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Subventions aux anciens militaires mis à la retraite

de 1814 à 1861.

La loi du 28 mai 18G4 a réglé qu'une subvention supplémentaire serait accordée aux anciens militaires admis à la retraite de 1814 à 1831. Une autre loi du 18 juillet 1866 a étendu cette disposition aux anciens militaires retraités de 1831 à 1861.

On voulait ainsi que ces anciens militaires pussent participer dans une certaine mesure au bénéfice des lois qui avaient élevé les tarifs, à la suite des guerres de Crimée, d"Italie et du Mexique.

Ces suppléments n'ont jamais été inscrits au Trésor. Ils sont servis par la grande chancellerie de la Légion d'honneur et forment un des chapitres du budget annexe de cet établissement.

Le crédit prévu de ce chef était en 1864 de 500,000 fr. et en 1869 de 1,300,000 fr. Par suite des extinctions il n'est plus en 1892 que de 3,228 fr.

43. Pensions aux anciens militaires de la République et de l'Empire. (D. 14 mars 1851 ; L. 10 juin 1853 et 5 iiKÙ 1SC9.)

Un décret du 14 décembre 1851 augmenta la dotation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur d'une somme de 2,700,000 fr., destinée à donner, à partir de 1852, à 11,033 anciens sousofliciers et soldats de la République et de l'Empire, reconnus indigents et compris sur des listes dressées par une commission instituée le 25 février 1850, des secours annuels et viagers dont l'importance variait suivant l'âge, la durée des services, le nombre et la gravité des blessures. Une loi du 10 juin 1853 alTecta ensuite le produit des extinctions annuelles à l'inscription de nouveaux participants.

Enfin, une loi du 5 mai 1869, votée à l'occasion du centenaire de Napoléon l^'', a décidé ce qui suit :

Art. 1". — Une pension annuelle et viagère de 250 fr. est accordée on cas d'insuflisiincc fie ressources personnelles il cliac'jii (les anciens sous-olliciers et soldats de la Répuljlif[uo et do rKiuiiiro qui remplit l'une des trois conditions suivantes : doux années do services militaires, deux carniiagnes, une blessure grave reçue dans le service et dùmeiil constatée.

Le service de ces dernières pensions a été fait par la Légion d'honneur au moyen d'avances qui lui ont été consenties par la Caisse des dépôts et consignations.

Le remboursement de ces avances en capital et intérêt fut assuré : 1° par une allocation annuelle de 2,700,000 fr. a partir du 15 août 1869, représentant le crédit inscrit au budget des finances à titre de secours viagers aux anciens militaires de la République et de l'Empire ; 2" par une allocation annuelle supplémentaire de 968,000 fr. à partir du 1" janvier 1874.

Eu exécution de ces dispositions, il est (încorc

inscrit au budget des finances (Dette viagère) une annuité de 3,668,000 fr.

Le montant des avances capitalisées s'est élevé à 51,500,000 fr. sur lesquels il ne restait plus à rembourser au l" janvier 1890 que 11,226,000 fr.

44. Compléments servis par la Caisse des oflTrandes nationales.

Par une décision du 25 mars 1854, visée dans une circulaire du ministre de la guerre en date du 13 avril 1855, Napoléon Ht avait accordé aux mihtaires amputés de l'expédition de Kabylie et de l'armée d'Orient le droit de toucher sur sa cassette particulière une somme sutTisante pour élever leur pension de retraite à 600 fr. Cette faveur fut étendue ensuite à toutes les pensions accordées à des soldats amputés ou même retraités pour blessures ou infirmités équivalentes à la perte d'un membre.

A la chute de l'Empire, la Répubbquc prit à sa charge la dépense que la liste civile s'imposait autrefois et elle voulut même faire bénéficier d'une libéralité analogue les blessés de la guerre de 1870.

La Caisse des offrandes nationales fut chargée du service de ces compléments de pensions. (L. 27 iiov. 1872 ; D. 9 janv. 1873.) [V . Caisse des offrandes nationales.]

45. Loi du 18 août 1881. Suppléments de pensions aux anciens militaires et marins et à leurs veuves.

Dès que les lois des 22 juin 1878, 5 et 18 aoiit 1879 eurent augmenté pour l'avenir les tarifs sur lesquels sont liquidées les pensions de la guerre et de la marine, les anciens militaires retraités sous les régimes antérieurs vinrent tour à tour réclamer l'unification de leurs pensions, conformément à ces nouveaux tarifs. Leur requête ne reposait sur aucun droit et n'était rigoureusement susceptible d'aucune suite.

Cependant la loi du 18 aoi'it 1881, conçue dans une pensée généreuse, décida que, à partir du l*^"" janvier précédent, les pensions de tous les sousofiiciers, soldats, marins et assimilés retraités antérieurement aux lois des 5 et 18 août 1879, seraient payées selon les tarifs établis par ces deux dernières lois et que des suppléments de pension, dont le tarif est annexé à cette loi du 18 aoiit 1881, seraient accordés, à partir de la même date, aux officiers et assimilés des armées de terre et de mer, ainsi qu'à leurs veuves, retraités en vertu des lois antérieures à celles des 22 juin 1878 et 5 août 1879.

Cette mesure n'a pas donné pleine satisfaction aux anciens pensionnaires qui n'ont pas cessé depuis de réclamer l'unification absolue. Les sousofficiers demandent une seconde et délinitive révision qui leur assurerait le bénéfice des tarifs de 1881, plus avantageux (lue ceux de 1879. et les olliciers, au lieu du sup[)lément que leur alloue la loi du 18 août 1881, voudraient une nouvelle liquidation sur le pied des tarifs de 1878.

Cette unilication absolue eût imposé an pays une dépense annueik; de 20 à 25 millions. Elle n'a pu être accordée jusqu'ici. Mais le ministre des finances (M. Rouvier) a demandé, à partir de I8'.)2, un crédit de 3,271,540 fr. qui permettra d'attrihuer à 50,000 pensionnaires militaires âgés d'au moins 60 ans, ainsi qu'à 13,000 pensionnaires du service actif des douanes retraités en vertu des dispositions antérieures à la loi du 26 février 1ôS7, une allocation su[»pléinentaire, annuelle et viagère, qui représentera à peu prés le quart du complément mi-

PENSIONS

PENSIONS

niiuum qui résulterait de rapplicatiou des tarifs actuels. Cette allocatiou fera l'objet d'un nouveau chapitre du budget du ministère des linances (Dette viagère).

Les anciens militaires et les veuves ayant actuellement moins do CO ans proliteront de cette libéralité dès qu'ils reuipliront la condition d'âge indiquée.

La Chambre des députés, voulant accorder la même faveur à tous les intéressés sans distinction d'âge, a élevé à 5 millions le crétlit demandé par le ministre: elle voudrait enlin en faire bénélicier les agents retraités du service actif des forêts.

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