Cnmnl
Le cumul d'une pension soit avec un traitement d'activité, soit avec une autre pension, est en principe interdit et le décret du 31 mai 18G2 sur la comptabilité publique {art. 275) porte expressément que toute exception aux lois prohibitives du cumul doit être autorisée par une disposition spéciale de la loi.
En vue d'assurer l'effet de ces prohibitions, tout pensionnaire est tenu de déclarer dans chaque certificat de vie s'il jouit ou non d'un traitement, d'une autre pension de retraite à la charge de l'Etat, des départements, des communes ou de la Caisse des invalides de la marine {L. 15 mai 1S18, a7-t. 14), ou même d'un bureau de tabac iCirc. min.just. 30 umlt 1881). Cette déclaration engage la responsabilité de l'intéressé, car la loi précitée de I8l8 {art. 15) porte (|u'il sera rayé de la lisle des pensionnaires et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues, si, par uni; fausse déclaration, il usurpe
PENSIONS
PENSIONS
plusieurs pensions ou un traitement avic une lu-nsioD.
Cette règle du non-cumul a cto (luoUiuefois rappelée dans les lois constilulivos dos pensions. Mais le plus souvent ces lois ne se sont préoceupùes du cumul que pour déterminer dans iiuelles conditions et dans quelle mesure il était permis.
Passons rapidement eu revue ces exceptions ou ces teuipérameuts.