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Insaisissabilité

Les pensions sur l'État sont incessibles et insaisissables. Toutefois des retenues peuvent être pratiquées sur les pensions civiles et militaires, jusqu'à concurrence d'un cinquième, en cas de débet envers l'État, ou d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206. 207 et 214 du Code civil, c'est-à-dire pour fournir des aliments aux enfants ou ascendants, ainsi qu'à la femme du pensionnaire.

Les pensions civiles liquidées en vertu de la loi du 9 juin 1853 sont eu outre saisissables jusqu'à concurrence d'un cinquième pour créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du même Gode. (L. djuin 1853, art. 26.)

Les autres natures de pensions ne sont saisissables que dans le cas de débet. (V. Opposition.)

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