Cumul des pc/isio/is Diilitaivcs
Les pensious militaires peuvent se cumuler avec un traitement cicil d'activité, excepté dans le cas où des services civils ont été comptés pour l'établissement du droit à ces pensions.
Toutefois, aux termes de l'article 31 de la loi de linances du 2 G décembre 1890, les pensions militaires concédées à partir du 1" janvier 1891 à des oUiciers ou assimilés retraités pour toute autre cause que des blessures ou iulirnutés équivalentes à la perte d'un membre et contractées dans le service, ne peuvent se cumuler avec un traitement civil payé sur les fonds de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics, que jusqu'à concurreuce du montant de la solde d'activité, sans les accessoires, dont le titulaire jouissait au moment de son admission à la retraite.
Par conséquent, lorsque le traitement civil est égal ou supérieur au montant de la deruière solde, la pension est complètement susj)endue tant que le titulaire jouit de ce traitement; lorsque le total du traitement civil et de la pension dépasse la solde, il y est ramené par la suspension d'une partie de la pension.
La pension militaire n'est pas cumulable avec une solde militaire d'activité, de disponibilité ou de nonactivité. Aucune exception à cette règle ne peut être autorisée que par une loi spéciale.
Sont affranchies de cette disposition prohibitive : 1° la solde et les prestations attribuées pendant les exercices ou mameuvres aux militaires de la résen-e de l'armée active et de l'armée territoriale, les indemnités allouées aux militaires retraités qui sont pourvus d'emplois rétribués dans la réserve ou dans l'armée territoriale (L. 13 mars 1875, art. 18 et ô3) et dans les services du recrutement ou de la justice militaire (D. 29 aoiît 1854, art. 12) ' ; 2° les pensions proportionnelles concédées en vertu de la loi du 10 juillet 1874 à des rengagés qui, bénéficiant des dispositions de la loi du 24 juillet 1873, ont obtenu l'un des emplois militaires déterminés dans un tableau annexe à celte dernière loi.
Sont également alfranchies de la même proliibition les pensions dos sous-ofBciers commissionnés par application de la loi du l.j décembre I87.ô, et
1. La mesure restrictive éflictée par la loi du 26 décembre 1890 Uirl. 31, parait devoir s'apjjlirjuer aux ollicicrs ftourv'us de ce? emplois, bien qu'ils soient riHriIjués sur es crédits de la (iuerrc et n'aient pas l'appaience d'emplois civils.
qui remplissent l'un des emplois militaires qui leur sont ré.servés.
Les pensions de veuves ou d'orphelins de uùlitaires de l'armée de terre sont cumulables dans tous les cas. Mais, aux termes de la loi du 5 août 1879 [art. 11), les veuves de militaires de l'armée de mer ne sont plus admises à cumuler |)lusieurs I)ensious militaires de la marine ; elles peuvent seulement opter i)our la plus forte.
La gratification de réforme est cunndable avec toute allocatiouautre qu'une solde militaire d'activité.
Le cumul d'une pension militaire avec une pension civile est autorisé jusqu'à G, 000 fr.
Cette limite n'est pas applical)le au cumul de la peusion avec les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les dotations du Mont de Milan et des canaux d'Orléans et du Loing, avec les pensions de donataires dépossédés, ni avec les pensions à titre de récompense nationale, à moins, pour ces dernières, que la loi{iui les a concédées n'ait stipulé que les deux pensions doivent se. confondre.