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Cumul des pensions civiles

Lorsqu'un pensionnaire civil est remis en activité dans le même service, sa pensiou est suspendue. S'il est remis en activité dans un service diffèrent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu'à concurrence de 1,600 fr. (L. ^i juin 1853, art. 28). Après sa sortie de fonctions, il peut rentrer en jouissance de son ancienne pensiou ou obtenir, s'il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur l'ensemble de ses services. Par exception une pension concédée en vertu de la loi du 16 juillet 1879 (liquidation des caisses départementales de retraite d'Alsace-Lorraine) est cumulable pour la totalité avec un traitement civil d'activité ou avec une autre pension, pourvu que ce ne soient pas les mêmes services qui soient rémunérés.

Les pensions et indemnités viagères aux employés des anciennes listes civiles sont cumulables avec une autre pension, mais non avec un traitement. (L. % juin. 1853, art. 5.)

Les indemnités allouées aux sénateurs et aux députés sont cumulables avec les pensions de toute nature.

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