Crédits de prévision
Tableau présentant, pour les exercices 1872 à 1891, le montant des impositions communales inscrites aux rôles des ciiiiirihiitidns i/irccics et le montant des frais deperception desdites contributions.
Montant Montant
, , des des frais Taux
Années. . ... , ini\
impositions de p. 100.
communales. perception.
1872 Il5,189,872f 3,313,;il2f 21903
PERCEPTIONS (^Orgamsation des)
Montaut Moiilaul
des lies frais Taux
-^°""*- impositious .10 p. 100.
coinmuuali'S. pi'ici'plion.
ISS7 I7!>,727.inf 5,2l0,5i37''
lS-;-i 1S2, 15 1,030 5, SU), 133 »
ISjj;! lSr.,424,8l9 5, -141,537
ISM 171,2i)3,403 5,104,992
ISai' 174,599,0SS
1, CrédiU de prt'visiou.
Dans le rapport présente au St'-nat sur le budget de ISSS, M. le séuateur Boulanger esliuio que notre budget ne nous coûterait environ que i p. 100 de frais de perception et 1 p. 100 eu autres frais de toutes natures, concernant les monopoles et exploitations industrielles : et il ajoute qu'« autant que « ces calculs peuvent se vèritier, il a été constaté « que la gestion financière de la France est la plus
• économique des États voisins. Celle de l'Anglc- « terre lui coûterait U ji. 100, celle de l'Italie
• 9 '/î P- ÎOO, celle de l'Espagne 17 p. 100, celle « de l'Autriclie 21 p. 100. »
M. Boulanger ne se dissimule pas que le mérite de cette situation revient à l'administration des finances ; c'est également ce que dit M. Bouvier dans l'exposé des motifs du budget de 1891. Le ministre constate que de 1869 à 1890 les frais de perception se sont accrus de 33 millions, tandis que les recettes ont grossi de plus de 1 ,200 millions. Mais ou pourra faire remarquer qu'en leur qualité de frais généraux, il va de soi que les frais de perception décroissent proportionnellement à mesure que les budgets grossissent ; tout en louant les budgets de la diminution de leur prix de revient, il ne faut pas oublier cette considération.
PERCEPTIONS (Obgamisation dis). — Ainsi que nous Tavons indiqué à l'article Percepteurs, avant la Révolution de 1789, et sous la législation des tailles, il y avait dans chaque commune un adjudicataire de la collecte. Cette organisation fat conservée pendant les premières années de la Uèvolution, et l'arrêté du IG thermidor an Vlll {art. 2) la consacra en décidant qu'il y aurait un percepteur pour chaque ville, bourg et village ayant son rôle des contributions particulier.
La loi du 5 ventôse an XII modifia ce système pour la première fois, en autorisant la nomination d'un percepteur pour plusieurs communes qui formèrent ainsi une rcunio/i de perception.
Cette réunion qui se faisait tantôt suivant les hasards de l'adjudication, tantôt sous l'action d'influences locales, eut parfois pour conséquence le groupement de communes qui n'avaient entre elles aucun lien commun, aucune relation d'all'aires, d'administration ou même de simple voisinage.
Malgré les inconvénients qui en résultaient, les réunions continuèrent à se faire de la même manière, même lorsqu'on eut abandonné le système de l'adjudication et l'administration n'entreprit la réorganisation des circonscriptions de perception qu'en ISJO sous l'effet des mesures d'économie prescrites par l'Assemblée législative.
Le ministre décida le 23 mai 1850 que le nombre des circonscriptions de perception serait réduit au fur et à mesure des vacances et qu'on prendrait pour bases de la réorganisation la division du territoire en groupes de communes formant soit un canton entier, soit une fraction d'un seul et même canton. Chaque canton ne pouvait comprendre plus
PERCEPTIONS (Organisation des) 831
de deux ou trois perceptions. Il n'était pas touché à l'organisation des villes dont l'iinportance autorisait la iioniiiiation d'un seul percepteur; mais la réorganisation s'étendit aux villes d'une importance exceptionnelle, qui étaient divisées en plusieurs circonscriptions de perce|)tion.
Chaque réunion de perception prend le nom de la commune chef-lieu qui doit être la résidence du percepteur et qui est choisie à raison de son importance, de sa situation topographique et des facilités qu'elle oll're aux contribuables des autres communes. U peut, toutefois, être dérogé à cette obligation de résidence, lorsque l'intérêt du service l'exige, et alors june résidence exceptionnelle est assignée au comptable. (Cire, c.ompt. publ. 31 mai 1850.)
Les règles relatives aux résidences de principe et aux résidences exceptionnelles sont les suivantes :
Les percepteurs receveurs des communes et d'établissements de bienfaisance sont tenus de résider au chef-lieu de leur perception, à moins qu'une ville ou une commune étrangère à cette perception n'ait été désignée comme résidence par mesure organique. Us ne peuvent fixer leur domicile dans une autre commune qu'en verlu d'une autorisation expresse du ministre. [Inst. 7 theriii. an XI ; 8 déc. 1813; 6 nov. 1820; Itist. gén. 20 juin 1859, art. 1247.)
Les comptables doivent, autant que possible, étabUr leur bureau au centre administratif de la commune chef-lieu, c'est-à-dire dans l'agglomération qui comprend la mairie, l'école, l'église et le marché. Dans le cas où le percepteur se trouverait dans l'impossibilité de se procurer un logement dans ces conditions, sans cependant être obligé de s'installer en dehors de la commune, il devrait se pourvoir auprès du ministre des finances, en joignant à l'appui de sa demande un plan de la commune indiquant l'importance des ditléreuts groupes de populatiou. Le ministre statue, au vu de la délibération du conseil municipal, de l'avis du receveur des finances, du sous-préfet, du trésorier général et du préfet.
Lorsqu'il s'agit de fixer la résidence en dehors de la commune chef-lieu, les percepteurs doivent, pour obtenir cette autorisation, présenter leur demande au receveur des finances en y joignant un plan de la perception faisant connaître d'après les indications données par le modèle n" 255 de l'instruction générale du 20 juin 1859, la position des communes qui composent la réunion, leur population, la nature des chemins qui les relient, les distances qui les séparent, lesquelles doivent être exprimées en kilomètres. Ils remettent en même temps aux maires de la circonscription une copie sur papier libre de leur demande, afin que les conseils municipaux puissent émettre un avis motivé sur la translation de la résidence. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux doivent parvenir directement au préfet ou au sous-préfet sans passer par l'intermédiaire du percepteur, qui doit rester complètement étranger à la rédaction de leur dis|)Ositif. (inst. gén., art. 12-17; Cire, compt. publ. V) janvier 18G2.)
Le receveur particulier, après avoir soumis la demande du percepteur au sous-préfet, s'il s'agit d'une perception située dans un arrondissement de sous-préfecture, l'adresse au trésorier-payeur général, qui la remet au préfet chargé de la transmettre au ministre avec ses observations.
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Les percepteurs qui habiteraient, sans autorisation, une commune autre que le clief-lieu de la perception, seraient considérés comme absents de leur résidence sans congé, et seraient passibles de retenue disciplinaire. (Insl. géa.,art. 124S.)
L'administration recommande aux receveurs des finances et aux préfets de ne prendre en considération, pour formuler leur avis, que les seuls intérêts du service, et elle les invite, dans le cas où ils concluraient à autoriser le percepteur à résider dans une commune autre que le chef-lieu, à examiner s'il ne serait pas préférable de changer le clief-lieu de la perception et de le transporter dans la commune proposée pour la nouvelle résidence, {last. (jén., art. 1249.)
Les autorisations de résidence exceptionnelles sont personnelles aux comptables qui les ont obtenues. En cas de mutation, le nouveau percepteui doit, en principe, établir son domicile effectif et sou bureau au chef-lieu de la perception, ou s'il s'installe provisoirement, avec l'assentiment du receveur des finances, dans la résidence exceptionnelle assignée à son prédécesseur, produire dans les trois mois de son entrée en fonctions, une demande rédigée comme il est dit ci-dessus et soumise aux mêmes formalités d'instruction.
Néanmoins, si la mutation de comptables se produit dans le délai de trois ans à partir de la précédente autorisation, le nouveau titulaire n'aurait pas à produire à l'appui de sa demande les délibérations des conseils municipaux ci-dessus visées. [Inst. gen., art. 750.)
L'article 18 de la loi de finances du 20 décembre 1872 avait supprimé les fonctions de percepteur dans les villes chefs-lieux de département et d'arrondissement d'une population inférieure à 100,000 âmes, et avait confié aux trésoriers généraux et aux receveurs des finances le recouvrement des contributions directes et des taxes y assimilées perçues au profit de l'État. La loi du 25 juillet 1879 a autorisé le ministre des finances à rétablir ces perceptions sous la condition que le nombre total des perceptions, qui était à cette date de 5,625, ne serait pas augmenté. Le ministre dut donc supprimer un nombre de perceptions rurales égal à celui des perceptions de villes rétablies, et procéiler à de nouveaux groupements.
De nouvelles sup[)ressions de perceptions ont été prononcées en principe par des arrêlés ministériels pris pour chaque département. Quelques-unes ont été réalisées par le ministre des finances au fur et à mesure des vacances, les autres le seront dans un délai prochain et quand les circonstances le permettront.
Les modifications de circonscriptions et les changements de résidence sont prononcés par le mijiistre des finances.
Le décret du 19 novembre 1S57 a divisé les perceplions eu cinq classes:
La prcinicro comprend les emplois d'un iiroduit siipéjiuiiraM,0O0fr.;
!,a deuxiome, ceux d'un produit de 5,001 ù 8,000 fr. ; La troisième, ceux d'un jjroduit de 3,G0i a 5,0oo fr.; La quatrième, ceux d'un produit de 2,101 à 3,i;oo fr.; La cinquième, ceux d'un produit de 2,400 et au-dessous.
l'ourles perce|)lions oij la recelte des communes et des établissements de bienfaisance est réunie do • Iruit à celle des contributions directes, la classe est déterminée à raison du produit total des émoluments résultant de ces diflercnts services.
PÉEIÉQUATION
Les perceptions qui deviennent vacantes sont classées à raison du dernier produit constaté. [Arr. mun. 3 nov. 1830; Inst. (jén., art. 1197.)
Le percepteur est ordinairement de la même classe que la perceptiou dont il a la gestion. Toutefois, il peut être personnellement d'une classe différente, soit qu'il ait été chargé de la gestion d'une perception d'une classe supérieure, soit que le produit de sa perception ait augmenté ou diminué depuis sa nomination. Mais, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus à l'article Percepteurs, chapitre Avancement, le percepteur peut être élevé à la classe supérieure, c'est-à-dire à la classe réelle de la perception, lorsqu'il a accompli le temps réglementaire d'exercice dans sa classe.
PlGNOT.
PÉRÉQUATION
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