‹ Dictionnaire des financesChapitre 1675 sur 3112 · Indigents · texte numérisé non relu

Indigents

On vient de voir quels sont les individus qui doivent être considérés comme jouissant de leurs droits; cette condition ne suffît pas pour les rendre imposables ; il faut encore, d après les articles 12 et 17 de la loi du 21 avril 1832, qu'ils ne soient pas réputés indigents.

C'est aux répartiteurs, chargés de procéder, de concert avec le contrôleur des contributions directes, à la rédaction de la matrice du rôle de la contribution personnelle-mobilière, qu'appartient le soin de désigner les indigents ; toutefois leurs décisions ne sont pas délinitives. L'article 18 de la loi précitée dispose, en elfet, que « lors de la formation de la matrice, le travail des répartiteurs sera soumis au conseil municipal, qui désignera les habitants qu'il croira devoir exempter de toute cotisation et ceux qu'il jugera convenable de n'assujettir qu'à la taxe personnelle ». L'intervention du conseil municipal est ici toule de bienfaisance ; c'est un moyen de corriger ce qu'il peut y avoir de trop rigoureux dans le travail des répartiteurs.

m. SE LA TAXE PERSONNELLE.

Page 1