‹ Dictionnaire des financesChapitre 1674 sur 3112 · Agents diplomatiques et consulaires · texte numérisé non relu

Agents diplomatiques et consulaires

La question de nationalité ne doit donc pas, en principe , être prise en considération dans l'assiette de la contribution personnelle-mobilière. 11 est fait toutefois une exception à cet égard, par voie de réciprocité internationale, en ce qui concerne les agents consulaires et diplomatiques des nations étrangères ; ceux-ci, sauf les agents consulaires de l'Angleterie, ne sont point imposables lorsqu'ils sont sujets de l'État qui les nomme. Les agents consulaires des États-Uuis jouissent même d'un privilège encore plus étendu : aux termes de l'article 2 de la convention consulaire du 23 février 1853, ils ont droit à l'exemption de toutes contributions personnelles, quelle que soit leur nationalité, à moins qu'ils ne soient citoyens français.

4. Personnes qui doivent être considérées comme jouissant de leurs droits.

Un des points qui, dans la pratique, soulève le plus de ditricullés est celui de savoir si certaines calè;iories de personnes doivent être considérées comme jouissant de leurs droits. Le législateur a expliqué, il est vrai, qu'on doit considérer comme tels les veuves et les femmes séparées de leurs maris ainsi que les garçous et filles majeurs ayant des moyens sutlisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent iL. 21 avril 1832, art. 12) ; mais cette ènumération n'a pùs levé toule hésitation et la juri.-prudence a eu à se prononcer dans un grand nombre de cas particuliers.

Il faut tout d'abord remarquer que jouir de ses droits, au sens de la loi du 21 avril 1832, ce n'est pas. comme dans le langage juridique ordinaire, avoir l'entier exercice de ses droits civils, mais avoir personnellement des moyens d'existence, qu'ils proviennent de donation, d'héritage ou qu'ils résultent de l'exercice d'une prolession lucrative.

Aussi le législateur met-il sur la même ligne les entants majeurs et mineurs habitant avec leurs père et mère; lorsqu'ils ont des revenus propres, ils sont imposables au môme titre. 11 importe peu, du reste, quand l'enfant est mineur, et qu'il est saisi, par exemple, de la propriété des biens de son père décédé, que la mère ait l'usufruit légal ; comme cette jouissance ne lui est réservée qu'à la condition de pourvoir aux besoins et à l'éducation de son enfant, celui-ci n'en trouve pas moins ses njoyens d'existence dans sa fortune personnelle.

Les domestiques sont considères coumie ne jouissant pas de leurs droits, lorsqu'ils sont logés et nourris chez leurs maîtres et attachés au service de la personne, du ménage ou de l'exploitation rurale. La jurisprudence a été constante sur ce point ; mais il n'en est pas de môme en ce qui concerne les jjrècepteurs, dames de compagnie, concierfics, gardes particuliers, maitres-valets, etc. Ces personnes, quoiiiue logées, nourries et à gages, ne peuvent être, d'une manière générale, considérées comme en état de domesticité et ce sont les circonstaiices qui décident si elles doivent ou non,

par la nature de leurs travaux et leur mode de rétribution , être considérées comme jouissant de leurs droits.

La question ne présente pas la même incertitude pour les religieux et religieuses vivant en communauté; elle a toujours été tranchée dans le sens de l'alTirmative, même à l'égard des sœurs converses vouées particulièrement, dans les communautés, aux soins de la domesticité. Les religieux et religieuses, malgré les vœux auxquels ils sont astreints, ne cessent pas aux yeux de la loi de s'appartenir complètement et, bien que ne possédant rien individuellement, ils n'en ont pas moins des moyens suffisants d'existence par les ressources propres dont disposent les associations dont ils font partie.

Page 1