Lieu d'imposition
Aux termes de la loi du 3 uivôse an VU, ou ne pouvait ùlre impose a la taxe persouueile dans une coiniuune qu'après un an de douiicile ; la loi du 26 mars 1S31 exigeait six mois do rôsidence. Ai l'une ni l'autre de ees dispositions n'ayant été reproduites dans la loi du 21 avril ISoJ, ou impose aujourd'hui dans cliacine commune pour l'auiiée suivante les liahitauts qui s'y trouvent établis au moment de la formation ou de la rcvisioa de la matrice.
Il faut, bien cuteudu, que cette commune soit celé du domicile réel, car c'est là seulemeul qu'est due la taxe personnelle. {L. '21 avril l,So2, art. \.].)
Le domicile réel est celui où se trouvent l'iiabitatiun principale, le ménage, ou l'on prend part comme habitant aux distributions alTouagéres et où l'on exerce ses droits civils et élecloraux.
C'est, en somme, le fait de l'habitation réelle qui détermine le lieu du domicile et par suite celui de l'imposition. Toutefois, il est fait une exception à l'égard des enfants mineurs non émancipés ; ceux-ci, n'ayant pas d'autre douùcile lépal ipie celui de leur père, mère ou tuteur {art. 108 et 150 du Code cit'il), doivent être imposés au domicile de ces derniers, alors même qu'ils résident habituellement dans une autre commune.