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Grand-duché de iMXKinhourfj

Dans le grand-duché de Luxembourg, la contribution personnelle est un impôt de qiKitité, qui a été ajouté à la contribution mobilière par la loi du 17 février 1808 et maintenue par la loi du 9 février 1891 qui a réorganisé l'impôt mobilier et personnel.

La cotisation est de 2 fr. et elle est due par tout habitant, indigène ou étranger, jouis.^ant do ses droits et non répulé indigent. La contribuliou personnelle a produit, en 1888, 81 ,102 fr. ; elle ne supporte pas de cenlimes additionnels.

La coiilribiition mobilière, é^^alcment régie par la loi du 17 février 1868, est aussi un impôt de quotité et se compose des trois taxes suivantes :

80G l>ERSONiNELLE-MOBILlEKE

PERSONNELLE-MOBILIÈRE

1" Taxe de 3 p. 100 sur le revenu des capitaux mobiliers, dans lesquels ne doivent pas être compris les meubles meublants et le mobilier des exploitations agricoles ;

2" Taxe de 2 p. 100 sur les gains et bènélices. Celle taxe remplace l'impôt des patentes auquel ne sont assujetties que quelques professions, notamment celle de marcbaud forain ;

3" Taxe de 1 p. 100 sur les traitements, pensions et salaires. Les ouvriers, les militaires el les domestiques ne sont imposés que pour la partie de cette source de revenus qui excède GOO fr.

Dans chaque commune un conseil de taxateurs détermine les revenus, gains et bénéfices présumés des contribuables. L'appel contre leurs dèciaions est porté devant un comité cantonal de révision et les léclamations sont jugées en dernier ressort par le Conseil d'Etat.

Le montant de l'impôt s'est élevé à 49(),G21 fr. en 1S88; il n'était en 1868 que de 281,34.i fr.

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