Mesures de défense prises contre le ptiylloxera
On ne se préoccupa pas mallieureusement assez toi en France de prendre des mesures pour arrêter les progrès du pliyiloxera.
Une loi du 22 juillet 1874 avait iiien décidé qu'un prix de oOO.OOO fr. serait accordé par l'Etat à l'inventeur d'un moyen efïlcacc et économiquement applicable pour détruire le phylloxéra ou en empêcher les ravages ; mais c'était une mesure insufBsante : il fallait organiser les efTorts propres à arrêter les progrès du Iléau. Tel fut l'objet de la toi du 15 juillet 1878, qui fut elle-même complétée par celle du 2 août 1879.
D'après ces lois, le Président de la Républiiiue peut interdire, par décret, l'entrée ou la circulation en France des plants, sarments, feuilles et débris de vignes provenant des pays étrangers ou des parties du territoire français déjà envahies par le phylloxéra. A cet elTet, le ministre de l'agriculture fait établir annuellement des cartes indiquant par des teintes diirérentes les parties du territcire attatjuécs par le phylloxéra et celles qui en sont préservées.
Dès (|uc la présence du phylloxéra est signalée dans un vignoble d'une contrée indemne, le préfet char;je un délégué de visiter la vigne malade, puis il convoque a la mairie de la commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles le Iléau a été constaté, les propriétaires de vignes phylloxérées et les invite à déclarer s'ils sont disposés à appliquer dans leurs vignes l'un des traitements approuvés par la commission supérieure du phylloxéra, sans leur laisser ignorer que les vignes malades peuvent être soumises à un traitement par voie administrative. La commission départementale est alors appelée à donner son avis et ce n'est qu'après cette instruction approfondie que le ministre de l'agriculture arrête le mode et la nature du traitement à appliquer, l'étendue ou le périmètre des vignobles a traiter. {LL. prccilàes et décret du 26 décembre 1878 portant règlem. d'adin. pub. pour l'erécution de la loi du \'} juill. 1878.)
Des visites peuvent également être effectuées sur l'ordre du ministre, ou même des prélets dans les cas urgents, dans les vignobles des localilés considérées comme indemnes où la présence du phylloxéra est soupçonnée ; les vignes de ces localités peuvent, s'il est nécessaire, être soumises à un traitement préventif.
Des indemnités sont accordées pour la perte des récoltes détruites p;ir mesure de piécaulion ; il
n'en est pas du pour la destruction de celles sur lesquelles l'exisleuce du phylloxéra est constatée. Quand un déparlenieid ou une conunune vote une subvention destinée à aider les |)ropiiélaires qui traiteid leurs vignes suivant l'un des modes approuvés par la Couunission supérieure du phylloxéra, l'Htat donne une subvention égale à celle du département ou de la conuuuue.
La même faveur est accordée, dans les contrées envahies et dans les contrées indemnes, aux propriétaires qui s'organisent en associations syndicales temporaires approuvées par l'autorité administralivc; pour détruire ou rechercher le phylloxéra. D'il près la loi du 2 août 1879, ces associations syndicales étaient facultatives et le mauvais vouloir de (|uel(iues propriétaires pouvait entraver l'œuvre de la défense conunune. La loi du 1.') décembre 1888 a remédie à cet inconvénient (Ui élablissanl entre les propriidaires un lien obligatoire. Cette loi autorise, eu eU'et, la créiition de syuilicats, mais seulement dans les contrées où l'invasion du phylloxéra est menaçante et dans celles où son apparition se manifeste par des taches limitées au milieu des vignes, c'est-à-dire là où l'emploi des moyens de préservation peut être tenté avec chance de succès.
Les associations syndicales dont il s'agit ne peuvent être établies que sur la demande d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés et à la suite d'une enquête au cours de la(|uelle est délerminé délinitivement le périmèlredu terrain à comprendre dans l'association.
Pour la constitution du syndicat, la majorité des adhésions doit comprendre au moins les deux tiers des intéressés et représenter les Irois quarts de la superficie en vigne ou bien com[)rendre les trois quarts des intéressés et représenter les deux tiers de la superlicie. Les propriétaires qm n'adhèrent pas au syndicat peuvent renoncer, pendant toute la durée de l'association et moyennant indemnité, à la culture de la vigne sur les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre!.
Le comité directeur de l'association choisit les moyens à employer pour combattre le phylloxéra; il peut ordonner le traitement par exiinction ou arrachage, sauf à indemniser les propriétaires des vigiu^s arrachées. Toutes les dépenses de traitement ou autres ordonnées par le comité directeur sont à la charge de l'association ; elles sont payécis sur les ressources du syndicat ou réparties entre les propriétaires intéressés proportioniu'llemeut à l'éteiuine de leurs vignes syndiquées.