Remises ou modérations pour pertes de récoltes
La loi du \h septembre 1807 {art. 37) dispose que les propriétaires qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdraient la totalité ou une partie de leur revenu, pourront se |iourvoir en remise totale ou en motlératiou p:n'-
PHYLLOXERA
Melle " de leur cote de l'année pendant laquelle ils auront éprouvé cette perte ».
Au début la question s'est posée de savoir si cette disposition était applicable aux pertes causées par le pliylloxera ; elle a été résolue aflirmativement. l'ius tard, une antre ditriculté a surgi : il s'agissait de décider si le dégrèvement d'impôt qu'on accordait pour les vignes dont la récolte se trouvait diminuée par le tléau, était encore dû lorsque ces vignes, complètement détruites, étaient passées à l'état de terrains abandonnés. L'administration des flnances a considéré que ces terrains, n'étant plus cultivés, ne pouvaient être considérés comme ayant eu leur récolte annuelle endommagée ou détruite et ne rentraient pas dès lors dans les conditions pouvant motiver rapplication des dispositions bienveillantes de l'article 37 de la loi du lu septembre 1S07. Le dégrèvement d'impôt n'a donc été et n'est encore aujourd'hui accordé qu'aux vignes malades susceptibles de produire encore une récolte.
Même ainsi réduits, les dégrèvements accordés pour les pertes de récoltes occasionnées par le phylloxéra ont imposé au Trésor un lourd sacrifice. Voici les chill'res (lu'ils ont atteints annuellement depuis 1878, époqueà partir de laquelle on les a fait tigurer distinctement dans les documents administratifs : on a placé en regard le nombre des propriétaires dégrevés et le montant des pertes correspondantes.
Nombre de Années. proprié-
taires dégrevés.
To'.ailX . . a, 872, 264
Montant lies dégrevemenls Montant
en principal des pertes
et centimes correspondantes, additionnels.
Ces chiffres se rapportent à 4i départemenis, parmi lesquels ceux de l'Hérault, de l'Aude, de la Gironde, de la Charente et de la Dordogne y entrent pour une part très importante.
2. Exemptions temporaires pour plantation oit repta>italion de rigjies.
Par la loi du l»'' décembre 1887, le législateur a eu pour but d'encourager les plantations et replartations de vignes, en exemptant d'impôt, pendant les années où ils sont sans rapport, les terrains nouvellement affectés ou réaffectés à cette nature de culture. L'exemption est (U; droit pour toutes les vignes âgées de moins de qu;itre ans, et elle doit être accordée queisqiie soient la nature des pians et le mode de culture. Une distinction est toutefois établie entre les vignes constituées au moyen de producteurs directs et celles qui le sont au moyen de porte-grelfes ; l'àgc des premières se comple à partir de la plantation i)ropremeiit dite, tandis que celui des secondes ne se compte (ju'à partir du greffage.
Par suite de l'annualité de l'impôt foncier,
1. Uno pnrlie des rûsidlals de i«88 sont coiiloiidus nvcc ceux de 18'<9.
PHYLLOXERA
l'exemption ne court que du t'"' janvier de clia(|ue année et porte sur l'année entière; elle commence à partir du 1^'' janvier de l'année qui suit celle de la plantation ou du greffage.
Pour jouir de l'exemption d'impôt édictée par la loi du l""^ décembre 1887, les contribuables doivent adresser, à la préfecture pour l'arrondissement chef-lien et à la sous-préfecture pour les autres arrondissements, une déclai'ation contenant l'indication exacte et détaillée des terrains par eux nouvellement plantés ou replantés envignes. Cesdéclarations, pour lesquelles il doit être fait usage de formules imprimées qui sont déposées dans les mairies, sont exemptes du timbre : elles doivent être clfectuées au plus tard dans les trois mois de la publication des rôles de l'année où l'exemption est acquise. Celles qui sont faites après l'expiration de ce délai ne donnent droit à l'exemption que pour les années restant à courir du l^"" janvier de l'année suivante an 31 décembre de celle au cours de laquelle les plants ou greffes compteront quatre années révolues d'existence. Les déclarations n'ont pas besoin d'être renouvelées annuellement ; d'autre part, tout terrain qui a été reconnu avoir droit à une exemption temporaire d'impôt foncier, continue à en jouir même quand il change de propriétaire. Les déclarations sont vérifiées dans chaque commune par le contrôleur des contributions directes de concert avec les répartiteurs. Celles qui ne sont pas reconnues exactes à la fois par le contrôleur et les répartiteurs sont soumises à l'examen d'un comité technique institué au chef-lieu du département et ainsi composé :
1» Un membre du conseil général élu annuellement par le conseil général, président ;
2° Le directeur des contributions directes ou son représentant ;
3° Le professeur d'agriculture ou, à son défaut, un viticulteur désigné par le préfet.
Toutes les déclarations reconnues fondées sont soumises à l'approbation du préfet; en ce qui concerne les autres déclarations, les résultats de l'instruction sont portés à la connaissance des intéressés qui peuvent alors, dans le délai d'un mois, porter l'affaire devant le conseil de préfecture, s'ils le jugent à propos.
La loi lin 1" décembre 1887 est limitée aux arrondissements déclarés atteints par le phylloxéra et elle n'est applicable, dans les arrondissements nouvellement déclarés phylloxérés, qu'à partir du 1^'^ janvier de l'année suivante.
Aux termes de la loi du lô juillet 1878, un décret, rendu sur la pro[)osition du ministre de l'agriculture, doit fixer chaque année la liste des arrondissements reconnus atteints par le phyllox(;ra '. Voici les résultats aciucllenient connus de l'application de la loi du t*'' décembre 1887 :
Nombre Nombre Coulcn.inoc Montant
Années. Je ik |i,-ircrlli's ili'S|i.im'lli'.s (li'S
l'nmmiiiH'S. i'\em|ilii's, rM-miili'Ms. ili'jircvi'iui'nls -.
1888 ..... 4,270 .321,58'i 108,523'' 1,599, 417 ri4
Tolaux. . . 6,000 627,);62 208,243^ 6,480,502114
1. Voir, i)oiir ht liste dos MiTondisseinoiits déclarés altoiiils |);ir le pliyHoxera. le dccrnl. du 6 lovricr 1890.
2. 1/cxoiiiiilioii d'iin|)ôl duriuil 1 .-innées, les déifrèvemenis aecoi-dijs pour 1888 et 1890 s'aiiplii|uenl non s(nilcluent aux parcelles exoniplées i)our la preinu're fois pendant Icsdiles aimées, mais aussi à une liraiidi.' partie dos p.in-elk's exoinpti'js en 1888.
IMIVLLOXEUA
On voit par ce tableau que la loi du V tlcvcinldi.' 1SS7 a reçu son application, au 1""" janvier ISOl, dans R,OûOcomuiiiiK'S et (iii'eile a porie sai-(;07,(i(')'2 parcelles d'une superlicie totale de "JOS.MS hectares.
Queliiues dt'parteinents ont bt'neticii>, dans une très large mesure, des dispositions de la loi du f'' décembre I8ST. En voici divers exemples :
.Noniliro CiUlrDiDrr Moulnnt
Noms lies ilf|iart«'iiii-nts. dr pjrcfllfs dfsparcfllfs dos
fimplir». r\fmplcrs. ili'jjrî'vonicnts.
Hérault 2;J3,020 SO.S.îli- 3,ï38,67.tIS4
Aude 75,7i3 .^6,ôx.i 1,137,807 94
Gard .il.Titi 2i),7.')l 5-'t,723 83
Pvrcnécs-Oricntalos . . 32,67;» ii.:iOr< 3u3,780 70
KllôUC 14,41-2 li,956 -240,872 92
Var 1(),50.") 0,.'.98 16»>,978 40
Gironde 28,488 0,413 ltU,9S2 23