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Kesures particulières à l'Algérie

Des mesures énergiques ont été prises pour proléger i'.\lgérie contre l'invasion du phylloxéra.

Divers décrets, dont le premier est daté du 8 janvier 1S7;> et le dernier du 21 juin 1879. prohibèrent d'abord l'importation, dans cette colonie, des plants, des végétaux et aulres produits agricoles et horticoles susceptibles d'apporter avec eux le redoutable fléau; puis un décret du 12 juillet 1880 étendit à l'Algérie les eiïets des lois des 15 juillet 1878 et 2 août 1879.

Ces mesures ayant été jugées InsufTisantes, parce qu'elles laissaient l'administration sans armes pour combattre le phylloxéra au cas où il viendrait à être introduit et constaté dans la colonie, les lois des 21 mars 1883 et 28 juillet 1886 intervinrent pour les compléter.

D'après ces lois, toule personne ayant, à quelque litre que ce soit, la charge de la culture ou la garde d'une vigne, est tenue de signaler immédiatement au maire de sa commune tout fait de déperi^semeIlt ou même tout symptôme maladif qui se manifestent dans cette vigne {L. 21 mars 1883, arl. V). Le préfet, de son côté, fait visiter une fois par an, et plus souvent s'il est nécessaire, les vigiiesdesondépartement(/.. 28.;«///. 188G,fl;-^ l®').

Lorsque l'existencedii phylloxéra a été reconnue, le gouverneur général [)rend un arrêté portant déclaration d'infection des vifincs malades. Le périmètre auquel s'étend cette déclaration comprend non seulement les vignes malades, mais aussi une zone de protection ; les vignes malades sont détruites par le feu, tandis que celles qui sont situées dans la zonr de protection sont soumises à un traitement préventif. Dans tous les cas, les propriétaires intéressés ont droit à une indemnité, dont le montant est tixé par un expert désigné par eux et le délégué du préfet ; ils perdent leur droit à cette indemnité s'ils ont contrevenu aux obligations qui leur sont imposées par la loi.

Sous l'einpire de la loi de 1883 les frais de visite du vignoble algérien étaient payés en partie par l'État et en partie parla cominiiiie. La loi du 28 juillet 1880 a mis ces frais a la charge des propriétaires. Il y est fait face au moyen d'une taxe spéciale et temporaire portant sur toutes les vignes à partir de la troisième année de la plantation. Sont exempts toutefois de la taxe les propriétaires possédant moins de 2 J ares de vignes.

La taxe ne peut pas dépasser 5 fr. par hectare; la quotité en est fixée chaque année par arrêté du gouverneur général. Elle est assise sur les déclarati'<ns des proprirlyircs. contrôlées par le service

MIVI.LOXKIIA

des conliibutiuiis directes. En cas de declaralion inexacte on de non-déclaration, la double taxe est inipo^^ée d'otlice sur les surfaces dissiuuilees ou non déclarées. Le produit de la taxe forine dans cha(|ue dé|)arleiuent un compte particulier qui est administre par k' préfet avec le concours tl'iine cominission ctuiiposée en majorité de viticulteurs. L'adniinislration de ce compte passe toutefois aux mains du syndicat dé|)arlemental, quand il en exisie un. Tour constituer ce syndicat, il siillit que les propriétaires possédant plus de la nioilié des surfaces [ilantées en vignes dans le département en fassent la demande. Le syndicat est chargé de la surveillance de toutes les vignes et donne son avis sur le quantum de la taxe à imposer chaque année. Toutes les opérations du syndicat sont eirectuées sous le contrôle de l'adiuinistratioii.

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