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Police municipale

La police municipale dont les règles ont été posées par l'Assemblée constituante dans la loi du 14 décembre 1789 sur les municipalités, a pour objet d'assurer dans les villes le bon ordre, la sûreté et la tranquillité ])ublique.

Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la circulation dans les rues, quais, passages et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage des rues ainsi que des matériaux entreposés ou des excavations faites sur la voie publique, des voitures attelées on non attelées stationnant ou circulant , les édifices menaçant ruine, les objets exposés devant les bâtiments' ou jetés sur la voie publique;

2" Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes, les tumultes dans les lieux d'assemblées publiques, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique tels que tir de pétards, artitices et armes à feu, cris publics, afïicliage et colportage de journaux et d'écrits, masques et travestissements, cortèges et processions, quêtes, etc.;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, .jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4" Le mode de transport des personnes décédées, la police des cimetières et des inhumations;

5° L'inspection sur la lldelite du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ;

6° Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamileux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidéniiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure;

7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

8° Enfin le soin d'obvier (»u de remédier aux événements fài-hcux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. (/.. .'i avril 1884, art. 97.)

POLICE

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