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V. CONTRAVENTIONS, DÉLITS ET AMENDES DE POLICE

Les contraventions de police sinq)le, c'est-à-dire qui peuvent doinier lieu soit à une amende île 15 fr. et au-dessous, soit à un emprisonnement de 1 à 5 jours, sont du ressort des tribunaux de simple police.

Les crimes et délits constituant des infractions aux lois de police sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Les conseils de préfecture connaissent enfin des contraventions aux lois et règlements sur certains objets, notamment des contraventions en matière de grande voirie (L. 2d Jloreul an X et D. du 16 dec. 1811) et des contraventions déterminées dans l'article 1^"^ de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage.

Tout délit est punissable d'une amende ou d'une détention sans préjudice de l'indemnité qui peut être due à celui qui a soullert du dommage.

Le produit des amendes de police est attribué soit aux communes, soit aux agents qui ont constaté le délit, soit aux départements. {V. Amendes.)

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