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IV. POLICE DE LA VILLE DE LYON ET DE L'AGGLOMÉRATIOM LYONNAISE

La ville de Lyon et quelques communes environnantes composant ce qu'on appelle l'agglomération lyonnaise ont en ce qui concerne la police, une organisation particulière.

La loi du 19 juin 1851 a investi le préfet du lUinue des attributions du préfet de police à Paris telles qu'elles sont réglées par l'arrêté du 12 messidor an VIII, non seulement pour Lyon, mais encore dans les communes de la Ciuillotière, la Croixliousse, Vaise, Caluire, Oullins et Sainte-Foy.

La même loi chargea le préfet du Hhône de remplir dans les communes do Villeurbanne, Vaux, Brou et Venissienx du département de l'Lsére et dans celles de Rillieux et Miribel du départe -

1. La proportion dans laquelle chaque commune du département de la Soino participe aux dépenses du service de la |)olico dans lesdites commuiuîs, est fixée par arrêté

POLICE

POMPES FUNEBRES

ment de l'Ain, les fonctions déférées au préfet de police par le décret du 3 brumaire an IX.

Cette situation fut légèrement modiflée par le décret du 24 mars 1862 en vertu duquel les communes de la Guillotière, la Croix-Rousse et Vaise furent réunies à Lyon, et celles de Villeurbanne, Venissieus, Bron et Vaux du département de l'Isère furent rattacbces au département du Rbône par la loi du 21 avril 1881, créant une mairie centrale à Lyon, et le règlement d'administration publique du Il juin 1881, faisant le partage entre les objets concernant la police générale qui devaient rester au préfet et les objets concernant la police municipale dans la ville de Lyon qui devaient être restitués au maire.

Abrogeant la loi du 19 juin 1851, le décret du

4 septembre 1851 qui laissait aux maires des communes faisant partie de l'agglomération lyonnaise la police de la petite voirie et la loi du 21 avril 1881, la loi municipale du 5 avril 1884 a créé un étal de choses nouveau.

Actuellement (a7-t. 104, L. b avril 1884) le préfet du Rbône exerce dans l'agglomération lyonnaise , indépendamment de la police générale (|ue les préfets exercent dans toutes les autres communes, celles des attributions municipales (|ui sont définies au paragraphe 2 de l'article 97 de ladite loi du

5 avril 1884 et qui consistent dans le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que rixes, rassemblements, etc.

En résumé, les pouvoirs du préfet du Rhône sont définis par la loi du 10 juin 1853 qui a réglé les attributions du préfet de police dans les communes du département de la Seine, combinée avec les paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7 et S de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884.

Les dépenses de police de l'agglomération lyonnaise sont inscrites au budget du ministère de l'intérieur. Primitivement fixées à 769,500 fr. par la loi du 19 juin 1851, elles ont été portées par la loi des 13-28 mars 1873 à 1,258,500 fr. par suite de l'ouverture au ministère de l'intérieur d'un crédit supplémentaire de 409,000 fr.

L'article 2 de ladite loi fixa pour l'avenir la part contributive de la ville de Lyon à 30 p. 100 de la dépense totale.

Une nouvelle loi (17 juillet 1880) voulant améliorer le service de police de l'agglomération et la situation des gardiens de la paix de la ville de Lyon, a augmenté le budget d'une somme de 230,705 fr. 82 c. et porté le cliilfre total à I,i09,265 fr. 82 c.

Sur celte somme, la part des dépenses incombant à l'État est seulement de 1,028,486 fr.; la différence, soit 440,7 80 fr., qui représente la part contributive ^30 p. 100 de la dépense totale) de la ville de Lyon, est remboursée au budget.

Klle ligure au compte Recettes d'ordre proprement dites : Conlingent des communes dans les frais de police de l'aggloméralioii lyonnaise.

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