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II. ORGANISATION DD SERVICE

En France l'organisation du service des pompes funèbres, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a été réglée par les décrets du 23 prairial au XII et du 18 mai 180G, qui ont attribué le monopole de ce service aux fabriques et consistoires en première ligne, et subsidiairement aux communes '.

Les rédacteurs de ces décrets se sont proposé un double but : d'une part, fournir aux établissements religieux une source de revenus qui leur permette de pourvoir aux Irais du culte et, d'autre part, soustraire le devoir de la sépulture et le cérémonial des funérailles aux abus de la spéculation. On peut donc poser en principe que le monopole appartient d'abord aux fabriques et consistoires, à leur défaut et subsidiairement aux communes, mais, dans aucune circonstance, au domaine public (Cass. C/i. cri m. 24 murs 1881).

Aux termes de l'article 22 du décret du 23 prairial an XII et de l'article 7 du décret du 18 mai 1806, le monopole s'étend à l'ensemble des fournitures « généralement qiielconiines nécessaires pour les « enterrements et pour la décence ou la pompe des « funérailles.

1. In nrojct du loi Icnilant à retirer le nionopolu dos liompus nmoliros ;iiix laljriquos et con-sisloiros a ùLù adoplé piir la Chambre des députés, le 12 M(jvoniljre i88;i, el voté iivcc niodilicaliniis i)ar le Sénat, le 2i jiinvier l8S(i. Cette liaute .\sseiiiljlée, apri'S avoir adopté successivement les 1!» articles dont se compense le projet, a ajourne son vote sur l'ensemble jasfpi'n ce que la commission parlementaire chargée de l'examen iludil pr(jjet ait étudie et proposé une disnosilion transitoire en vue do concilier l'oxécuti(jn de la loi avec les tiailés actuellement en vigueur jjour l'exercice liu moncjfioto.

La commission n'a formulé depuis lors aucune proposition au Sénat.

POMl^ES FUNEBRES

I II est oxpress6uieut dôfeiulu à tontes autres « personnes, ajoute l'article 2-4 du décret précité do

• prairial, quelles que soient leurs attributions, « d'exercer le droit susn\entioun(.\ sous telles peines « (|u"il appartiendra et sans préjudice des droits « résultant des marchés existants. »

Ces termes sont formels et absolus ; ils ne laissent place à aucune exception ni réserve. On en doit, dès lors, conclure d"nne manière générale que tous les objets nécessaires à la pompe et à la décence des funérailles sont frappés de monopole au prolit soit des fabriques ou consistoires, soit des communes.

II résulte, en outre, d'un arrêt delà Cour de cassation du '29 novembre 1SÔ9 que ce principe s'applique non pas seulement aux enterrements, mais encore aux exhumations, réinbuniations ou transferts de corps et aux services commémoratifs '.

D'un autre côté, il a été décidé par la même Cour que le monopole n'était pas subordonné à l'existence préalable d'un tarif, lequel doit être considéré comme une simple mesure de précaution destinée à prévenir les contestations entre les fabriques et ies familles. S'il n'y a pas de tarif, il appartient aux familles, en cas de désaccord, de soumettre la dinîculté aux tribunaux, qui ont à décider s'il y a corrélation entre les fournitures faites et les prix demandés {Coss. 27 ao/ll ls23 ei 2^ juillet 1S73).

Les modes d'exploitation auxquels l'exercice du monopole par les fabriques peut donner lieu sont :

1° La régie simple, isolée ou collective, isolée quand chaque fabrique exploite directement pour son propre compte, collective quand les différentes fabriques d'une même ville se réunissent pour exploiter le monopole en commun ;

2° La régie intéressée, lorsque le service est confié à un entrepreneur qui elTectue les avances de fonds ou de matériel moyennant un bénéfice limite à une certaine somme au delà de laquelle il abandonne les profits à la fabrique ou les partage avec elle ;

3° La mise en ferme de l'entreprise, qui peut avoir lieu soit à la suite d'une adjudication, soit en vertu d'un traité de gré à gré.

Ce dt-mier mode d'exploitation est un des plus répandus aujourd'hui. Il a l'avantage d'éviter aux fabriques les dillicultés et les préoccupations qu'entraîne l'organisation d'un service public; mais il présente le double inconvénient de restreindre notablement les bénéfices des établissements religieux et de nécessiter une surveillance rigoureuse, afin de prévenir les abus de la part de l'entrepreneur.

Lorsque ies fabriques et consistoires renoncent à l'exercice du monopole qui leur appartient, les municipalités sont obligées de prendre en main le service extérieur des pompes funèbres et d'en assurer la bonne exécution *.

1. Les infractions aux dispositions légales relatives au monopole des pornpes funeitre? tuinljent sous l'application de l'article 491, n" 15. rlu Gode iiéiial et sont punies d'une amende de l fr. à 5 fr. {Cass. cli. crim. 18 mai 1872 et 24 mnr.f 1881.)

i. Décret du 23 prairial an XII, article 26 : « Dans les vil-

• lagcs cl autres lieux ou le droit précité ne pourra être

• exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoi-

• ront, sauf l'approbation des préfets. »

I^i du 5 avril 1884, article 93 : « Le maire ou, à son dé-

• faut, le sous-préfet pourvoit d'urgence à ce que toute per-

• sonne décédée soit ensevelie et inhumée décemment... » Loi précitée, article 9.5: "La police municipale comprend

• notamment : 4« le mode de transport des personnes

« décédées, les inhumations et exhumations, le maintien « du bon ordre et de la décence dans les cimetières »

1»0MPES EUiNEBRES

DICT. DES FIN

Pans cette hypothèse, les communes ne pouvant exploiter elles-mêmes doivent mettre le service on adjudication ou le confier à un entrepreneur eu vertu d'un traité do gré à gré.

Au sujet des traités de celte nature, il y a lieu de faire remartiuer que le décret du 18 mai 1806 ne prévoyait que la mise aux onclières pour l'exliloitalion du service dos pompes funèbres. L'article 15 dispose nolaminenl ([ue « les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux publics ".

.Mais l'ordonnance du li nuveiubie 1S,37 ayant délerminé les exceptions qui peuvent être faites au principe de l'adjudication, notamment lorsqu'il s'agit soit d'objets brevetés ou réservés, soit de fournitures n'ayant qu'un possesseur unique, la jurisprudence a acimis que l'oxercico du luoiiopole des pompes funèbres rentrait, par sa nature même, dans la catégorie des cas exceptionnels prévus par l'ordonnance précitée.

Une décision concertée entre le ministère de l'intérieur et le ministère des cultes (Bulletin du ministère do l'intérieur année 1SG3) porte ([uc « s'il est démontre que les fabriques ont plus Il d'intérêt à se procurer les fournitures au moyeu Il de traités de gré à gré, rien no s'oppose à ce que « le préfet leur en accorde l'autorisution ».

Cette doctrine est aujourd'hui admise d'une manière générale et la plupart des marchés existants ont été conclus en vertu de traités de gré à gré.

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