IV. CONTENTIEUX
Les fabriques sont des établissements mineurs, placés sous la tutelle administrative. Elles ne peuvent donc valablement faire aucun acte excédant la limite de l'administration ordinaire, c'est-à-dire acquérir, aliéner, transiger, etc., sans s'être préala-
t. Ces quatre exemplaires, une fois revêtus do l'apiJrobalion de l'autorité supérieure, sont destinés : l'un a la fal)rii|ue pour ses archives, l'autre au représentant de la faliPiqne poiir l'exéculion du service, le troisième est déposé a la mairie et le quatrième doit rester annjxé à la minute de la décision approbalive prise par le préfet ou par le Gouvernement.
POMPES FUNEBRES
blement munies d'une autorisation du conseil de préfecture.
Aux termes de l'article 78 du décret du 30 décembre 1809, les trésoriers des fabriques doivent (1 faire tous actes conservatoires pour le maintien « des droits de la fabrique et toutes les diligences « pour le recouvrement de ses revenus ».
En matière de pompes funèbres, les actes conservatoires peuvent être de diverse nature. Lorsque les frais de l'enterrement n'ont pas été payés d'avance, la fabrique peut avoir, suivant les circonstances, soit à signifier au représentant de l'hoirie un exploit pour interrompre la prescription et faire courir les intérêts, soit à se faire inscrire au nombre des créanciers privilégiés en vertu de l'article 2101, n° 2, du Code civil, soit à prendre hypothèque si la succession comprend des immeubles. Si l'actif de la succession est molùlier, il pourra y avoir lieu de provoquer l'apposition des scellés ou de procéder à une saisie-exécution. Une instance en référé est considérée comme une mesure conservatoire, de même que l'appel, luême sans autorisation, lorsqu'à la suite d'un jugement défavorable il s'agit de prévenir une péremption d'instance.
Aux termes de l'article 77 du décret du 30 décembre 1809, les fabriques ne peuvent « entreprendre (I aucun procès ni y défendre sans une autorisation « du conseil de préfecture ». Cette autorisation est exigée :
1° Pour toutes les demandes introductives d'instance sans exception, pour les demandes en intervention ou rèconveutionnelles principales, pour la tierce opposition et pour la requête civile, même s'il s'agit d'une contestation portant sur un intérêt minime 1^0.55. 1 Juin 1826);
2° Pour les pourvois devant une autre juridiction ;
3° Pour les transactions, acquiescements ou désistements {Code civil, art. 2045).
L'autorisation n'est exigée qu'eu première instance lorsque la fabrique est défenderesse.
La demande en autorisation de plaider présentée par la fabrique doit être communi(|uée pour avis au conseil municipal {L. 5 avril 1884. art. 70).
Les contestations auxquelles peut donner lieu l'exercice du monopole peuvent être portées devant des tribunaux d'ordres différents.
S'il s'agit d'un litige relatif à une revendication de propriété ou d'une poursuite à lin de recouvrement de revenus, la solution appartient aux tribunaux ordinaires [Décret du 30 décembre 1809, art. 80).
Si la fabrique actionne son entrepreneur pour inexécution de l'une des clauses du contrat de bail, il s'agit alors de l'interprétation d'un acte administratif, rentrant dans la compétence du conseil île préfecture par application des dispositions de l'article i de la loi du 28 pluviôse an VI II.
Lorsque le servici' est entre les mains de la commune, c'est le tribunal de police qui connaît des contraventions au monopole, dont l'exercice a été réglementé par un arrêté tnunicipal iCass. cli. cri m. 24 mars 1881).
Le tribunal de commerce peut avoir exceptionnellement à se prononcer, s'il s'agit d'une contestation survenue à l'occasion d'achats de marchandises entre des fournisseurs et Tentrepreneur subrogé aux droits des fabriques. En dehors de ce cas spécial^ la compétence de la juridiction commerciale ne saurait s'exercer, l'article 24 du décret du 23 prairial an .\ll ayant mis le service des pom-
POMPES FUNÈBRES
pes funèbres hors ilu commerce eu le monopolisaut.
Relaliveuieut à la procédure, il couviont lie rappeler que les fabruiuos sont dispensées du préliminaire de conciliation (Code de procédure cir., art. 19, g 1*') et iiuelies sont représentées eu justice non par le président du conseil, mais parle trésorier \D. du 30 décembre 1S09, art. 79).
Enlin, il resuite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin ISOS et d"uu avis du 26 mai 1S13 que les revenus des fabriques sont insaisissables.
T. UISEienHEHTS SPÉCIAUX EN CE QDI CONCEBNE LA VILLE DE PARIS.
Sous le régime établi par la Constitution de l'an III, les municipalités de canton de Taris faisaient, chacune sur son territoire, le service des inhumations au moyen d'une taxe perçue à cet elîet.
Mais le service était mal organisé et ne comportait aucune pompe extérieure.
In arrête du 2S thermidor an IV vint apporter une amélioration sensible à la situation. Il lixa la taxe d'inhumation, dans toutes les municipalités do Taris, à 20 fr. pour les ctu-ps des personnes âgées de plus de 7 ans et à 10 fr. pour les enfants au-dessous de cet âge; le droit était porté au double quand le corps n'était pas conduit directement au cimetière. Le produit de cette taxe servait à payer le salaire des inspecteurs et porteurs, les frais d'inhumation, la fourniture des draps et des cercueils.
Mais le service des inhumations ne commença véritablement à fonctionner dans les conditions de décence qu'impose le transport des morts qu'après la promulgation de ranèté du 21 ventôse an IX.
Les transports à bras furent interdits pour les adultes. Les corps furent placés sur un char attelé de deux chevaux marchant au pas et accompagné d'un ordonnateur et de porteurs en costume. Un cercueil et un linceul furent fournis gratuitement pour tout individu décédé dans l'indigence.
La commune supportait tous les frais funéraires des indigents et était indemnisée de ses dépenses par les familles aisées au moyen de la ta.xe d'inhumation, maintenue au taux fixé par l'arrêté de l'an IV.
Ces dispositions prises, le service fut remis à un entrepreneur auquel on abandonna le produit de la taxe d'inhumation pour le couvrir de ses déboursés. Ce produit étant r('Conuu insufli.sant, l'entrepreneur fut autorise à traiter de gré à gré avec les familles pour la fourniture d'articles complémentaires, dont elles dé>ireraient faire usage en vue d'augmenter la pompe des cérémonies funèbres.
Telle étuit la situation lorsque le décret du 23 prairial an XII consacra le privilège établi par l'arrêté du 21 ventôse an IX, mais en eu attribuant le bènèdce aux fabriques et consistoires.
Les règles générales fixées par ce décret et par le décret du IS mai ISOC sont applicables à la ville de Taris comme à toutes les communes de France. Toutefois, à rai.son de l'organisation spéciale de la capitale, il était impossible ([ue le service des pompes funèbres y fût établi en dehors de l'administration municipale.
Aussi y eut-il entente entre l'autorité civile et l'autorité religieuse. Cette entente fut consacrée par le décret du IS août ISll qui régla pour la première fois l'organisation du service. Celles des dispositions de ce décret qui se rapportent au tableau des classes ont été ujod idées par les ordon-
POMPES FUNEDllES
nances ou décrets intervenus à cha([uc nouvelle adjudication. Le décret du i novembre 1S59, qui a approuvé le tarif actuellemi'ut en vigueur, a rendu exécutoire, eu même temps que ce tarif, le cahier des charges dressé pour tixer les conditions de la dernière mise en adjudication.
Ce cahier des charges dispose notamment : l'^que l'administration municipale pourvoit au fossoyage. La dépense en est remboursée à la ville par les fabriques et consistoires, ou par l'entrepreneur subrogé à leurs droits, à raison de 0 fr. GO c. par inhunuition :
2° Uue les porteurs, choisis par le représentant des fabri((ues et consistoires pour être attachés au service d'un arrondissement, doivent être agréés par le maire de rarroiidissemenl ;
3° Que le préfet de la Seine, maire central de Paris, a le droit de choisir et de nommer : un inspecteur des pompes funèbres, un sous-inspecteur, un contrôleur, un ordonnateur spécial, un commis aux écritures, dis ordonnateurs particuliers, des ordonnateurs suppléants, un médecin chargé de visiter les agents du service ;
•i° Que le paieiuent des appointements des porteurs d'arrondissement et du personnel de service nommé par le préfet, ainsi que l'iiidemuilé due au médecin visiteur, est fait par la caisse uiuiiicipale ; 5° Que la taxe fixe de transport, ajoutée au montant de chaque classe et qui est graduée d'après l'importance des classes, est versée par les familles à la caisse municipale pour servir à couvrir la ville des dépenses ci-dessus désignées ;
0° Que, sur le produit de cette taxe, la ville verse à l'entrepreneur ou agent représentant les fabriques et consistoires la somme de 5 fr. à titre d'indemnité pour le transport de chaque corps. Moyennant cette recette, les fabriques et consistoires doivent faire à leur compte les fournitures de cercueils, linceuls et voitures nécessaires à l'inhumation des iudigeuts ; 7° Que la ville, propriétaire d'une grande partie des bâtiments servant de magasins pour le matériel et de bureaux pour l'administration des pompes funèbres, est payée du loyer de ses iiuuieubles par les fabriques et consistoires ou leur représentant, au taux lixé par le cahii;r des charges.
Pendant longtemps le service des pompes funèbres de la ville de Paris a été confié à un entrepreneur qui était chargé non seulement de la fourniture des voilures, chevaux, tentures, etc., mais aussi des locaux dans lesquels se trouvait remisé tout le matériel nécessaire à l'exploitation de cette entreprise. En 1872, un bâtiment spécial a été construit par la ville de Paris pour loger tout le service.
Actuellement le service des pompes funèbres n'est plus confié à un entrepreneur. Il est exécuté par les fabriques et consistoires réunis eu syndicat et représentés par un conseil d'administration.
Ce changement dans le mode d'exploitation a été sanctionné par un décret du 27 octobre 1875. Mais, ainsi qu'on l'a dit plus haut, ce décret n'a apporté de modification ni à l'organisation, ni aux tarifs antérieurs.
Ces tarifs comportent 9 classes indépendamment tant de la clas.se ordinaire, qui ne donne lieu qu'au paiement de la taxe de transport et du cercueil en volige, que de la classe gratuite. Les 7 premières classes sont elles-mêmes divisées en deux tarifs.
Le tableau suivant indique les frais aHérents à chaque classe :