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Origine des ponts à péage

Les ponts forment le complément essentiel des voies de conimiinicalion et contribuent, comme elles, à dévelopiier les relations sociales, industrielles et cuininercialcs par la sécurité et la commodité qu'ils apportent à la circulation et aux transports. Ils présentent en conséquence un caractère d'utilité générale et, à ce titre, ils doivent être rangés parmi les travaux qui doivent être exécutés et entretenus au moyen des revenus publics.

PONTS A PKAC.K

PONTS A PEAGE

Ce principe est resté pendant longtemps méconnu : on pensait qu'il ne convenait pas de faire participer aux cliargos de l'élalijissement des ponts les citoyens qui, trop éluignos pour les utiliser, semblaient n'eu retirer aucun avautaire : ceux-là seuls (jui en avaient le benelice direct devaient en supporter les frais. C'est ainsi qu'on fut conduit à se récupérer des dé|)enses faites par une rétribution imposée aux seuls usagers.

Cette retributiuu ou redevance piu-tant le nom de droit de péage était payée et est encore payée, sur les piuits a péage actuellement existants, pour la circulation des personnes, bestiaux, voitures et marchandises. Klle constitue la rémunération d'un service et non un impôt.

Presque tous les ponts construits en France avant la Révolution furent soumis aux droits de péage. Bien que faisant partie intégrante du royaume, les provinces n'avaient ni lois ni administration uniformes. Etrangères les unes aux autres, c'était le particularisme dans toute l'acception du mot. Dans ces conditions les voies de communication ne pouvaient avoir le caractère d'intérêt général qu'elles ont acquis depuis.

Cliaque province, chaque localité ouvrait et entretenait les routes et chemins nécessaires à la circulation de ses habitants et de ses produits, au moyen de prestations en nature alors appelées corvées. Mais, comme ces corvées étaient insuffisantes, en ce qui concerne les ponts, car il ne s'agissait pas seulement de simples travaux de terrassement, mais encore de matériaux de construction, l'établissement d'un pont, là où il était devenu nécessaire, était du généralement à l'initiative soit du seigneur, soit d'un simple particulier, soit d'une communauté. Ces derniers faisaient l'avance des dépenses de construction et s'en récupéraient en prélevant un droit de passage sur les hommes, les animaux et les voitures, à la traversée du pont.

Cependant les redevances imposées aux voyageurs et aux marchandises sous les noms de péages, travers, chaussées, rouages, pontenages, entravaient considérablement le développement des relations sociales et commerciales. Aussi divers rois de France, notamment saint Louis, Charles Vil et ses successeurs, essayèrent-ils de réduire et de réglementer les péages dont avaient fait abus les seigneurs, en exigeant de ces derniers la production ou la justiûcation de leurs titres de propriété ; mais ils se heurtaient à irop de mauvais vouloir et préjudiciaieut à trop d'intérêts pour réussir. Louis XIV lui-même, malgré son absolutisme, ne put réaliser une pareille tâche. Sous Louis XV, nouvelle tentative de réglementation, l'ar arrêt du Conseil en date du 29 août 1724, une commission composée de maîtres des requêtes et de conseillers d'Etat fut instituée et chargée de procéder à l'examen et a la vérification de tous les titres de droit de péage, passage, pontenage. travers et autres perçus dans toute l'étendue du royaume.

Cette commission, appelée bureau des péages, obtint d'abord quelques résultats; diverses suppressions furent opérées, mais la résistance des intéressés triompha encore une fois des prescriptions royales.

En présence des difficultés qu'elle rencontrait, la royauté abandonna le système de la révision et prit une autre voie, celle du rachat.

Sur l'ordre du roi, le Conseil d'État prépara un projet que traduit l'arrêt du l.j aofit 1779, concer-

nant les péages établis sur les grandes routes et les rivières navigables.

Cet arrêt ordonnait que les propriétaires des droits de péage seraient tenus d'envoyer au Conseil du roi les titres et iiièces devant jusiilier de leur droit de percevoir lesdites redevances ainsi que l'état des charges dont ils étaient tenus à raison desdits péages et des travaux faits à leurs dépens aux ponts, chaussées et chemins.

Ces titres et pièces qui devaient être visés par l'intendant de la généralité étaient destinés à servir de base pour le règlement de l'indemnité de rachat.

Conformément à un autre arrêt du 11 septembre 17 79, ladite indemnité devait être fixée par le roi, en son Conseil, sur l'avis des sieurs commissaires désignés par Sa Majesté.

Mais cette mesure, dictée par le sentiment le plus généreux, arrivait trop tard ; les finances de la monarchie étaient épuisées; comme on en était réduit aux expédients pour couvrir les dépenses courantes, il n'était pas possible de songer à se procurer les sommes considérables nécessaires au rachat des péages et l'arrêt du 15 août 1779 ne reçut pas d'exécution.

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