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Établissement de la contribution des portes et fenêtres

La contribution des portes et fenêtres est d'origine moderne. Dans le Siècle de Louis XIV, Voltaire parle d'une taxe qui aurait été établie par le cardinal do Hichelicu sur les portes cochères; mais cet impôt ne parait avoir été perçu que d'une manière toute transitoire et la contribution des portes et

PORTES ET FENÊTRES

fenêtres, créée par la loi du l frimaire an Vil à l'iniitation de la trindow-tax anglaise, n'oH're pas de précédent national.

Le Directoire se trouvait, à cette époque, aux prisesavec les plus jrrandes dillicullés. l ne deuxième coalition se préparait contre la France, la Vendée rassemblait ses forces pour un nouveau soulèvement, le Trésor public était vitle. Des mesures urgentes s'imposaient : le Directoire demanda aux pouvoirs législatifs des liommes, des moyens de repression et de largent. Uamel, placé alors à la tête du département des (Inanccs, proposa diverses mesures linanciéres destinées à combler le déficit. Hlles consistaient dans une augmentation des impôts du timbre, de l'enregistrement, des douanes, etc.. enlin, dans la création d'un impôt spécial sur les portes et sur les fenêtres. Voici comment il justiliait ses propositions :

Cet impôt .1 paru juste, moral et l'uu dos meilleurs qu'on pût établir. Il a ce caractère que l'on doit surtout rechercher dans les impôts sur les objets dùlerminés, c'est (le n'être point un impôt sur le luxe, et d'aller l'atteindre sans l'ellaroucher.

Il résout le problùmc lonjitemps cliorché d'une assiette proportionnelle de la contribution mobilière, et que l'Asseniblée constituante n'avait tait (lu'cntrcvoir, en basant celte imposition sur la valeur localive do l'habitation.

L'imposition mobilière devant être très restreinte, parce que les bases eu sont toujours incertaines et prêtent à

I arbitraire, la meilleure, la seule manière peut-être de corriger ce vice, était de l'établir à raison des feux et dos ouvertures d'habitation.

Le projet fut l'objet de vives attaques. Dans son rapport au Conseil des Cinq-Cents du 24 vendémiaire an Vil, si>r les tnoijeus de compléter les GOO millions de recettes nécessaires aux dépenses de l'an VII, Destrem reconnut que l'impôt prêtait à la critique, mais il montra la détresse du Trésor et la nécessite de recourir à de nouveaux impôts pour équilibrer les dépenses et les recettes. La discussion en séance publique occupa les séances des

II et \l brumaire suivants. Le projet de ]oi, transmis au Conseil des Anciens, fut rapporté par Legrand le 1*' frimaire an VII.

On objectera, dit-il dans son rapport, que cette contribution est un accroissement des contributions foncière et mobilière ; on pourra même reprocher particulièrement à celle-ci de porter sur l'espèce de propriété foncière qui est la plus dispendieuse. Nous conviendrons de ces faits : mais nous observerons d'abord que si cette espèce do propriété est celle qui coûte le plus de frais d'entretien, elle est aussi celle qui est la plus productive.

La seule cliose à laquelle le Corps législatif doit

s'attacher, lorsque les circonstances le forcent de recourir à de nouvelles impositions, c'est de choisir une espèce d'impôt qui présente tout à la fois facilité dans l'assiette, égalité proportionnelle dans la répartition et économie dans la perception.

L'impôt sur les portes et fenêtres nous parait réunir ces trois avantatres. ijuant à l'assiette, il ne faut que voir et compter le nombre des portes et fenêtres d'une m;dson pour savoir combien de fois elle doit payor la taxe. Quanl a l'écalité proportionnelle, il est diQicïle de trouver un impôt qui eu présente les bases d'une manière plus simple. Le loyer est le thermomètre des facultés des contribuables.

L'homme riche prend un loçemcnt cher, éclairé par beaucoup de fenêtres ; mais celui qui est dans la méuiocrilé ou dans l'indigence proportionne son logement à ses moyens, et cette taxe qui a cola d'avantageux qu'elle fait f)ayer les jouissances, menace cepenrlant le pauvre, quoiqu elle porte sur lui ; celui-ci est toujours logé au moins au troisième étage ; il n'a presque jamais plus d'une croisée, d'où l'on doit conclure que, d'après la résolution (du H brumaire an Vit), il ne devra à la taxe que 25 centimes

Le projet fut discuté dans la séance du 4 frimaire an Vil. Huguet insista, avec la phraséologie du temp.s, sur les inconvénients de la contribution :

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No pourrait-on pas trouver, disait-il, un impôt moins

rebutant et moins odieux ? Ouoi ! si, pour adorer la

divinité, au lever du soleil, jo veux ouvrir une fenêtre à l'orient, il faudra payor un iii'ipôt! ijuoi! si, pour réchauffer le corps débile do mon vieux péro, jo veux faire percer une l'onêtre à l'aspect du midi, il faudra payor un impôt! Quoi enfin ! si, pour mo garantir dos chaleurs do thermidor, jo veux ouvrir uno fenêtre au nord, il faudra encore payer un impôt !

Ces critiques déclamatoires n'influencèrent pas le Conseil des .Vnciens. Il fallait de l'argent : tout était subordonné à cette nécessité et la loi fut votée le 4 frimaire an VII. Ses dispositions dilTéraient assez sensiblement de celles du projet qui était annexé au rapport de Destrem : la contribution variait suivant la nature des ouvertures et la population des communes (voir le tarif fixé par les articles 3 et 4 de la loi).

Les municipalités entreprirent inunédiatcment le recensement des portes et fenêtres imposables ; mais, cinq mois après, elles no l'avaient aclievé (|ue dans 42 départements (rapport de Ramel au Directoire du \0 floréal an Vil). Le produit de l'impôt, qui aurait atteint 25,000,000 fr. d'après des calculs empiriques basés sur les renseignements fournis, pour la ville de Paris, jiar l'administration centrale de la Seine, ne devait s'élever, suivant Uamel, qu'à G, 931, 357 fr. Sous la pression des nécessités financières, on venait à peine de doubler les tarifs {L. 18 ventôse an VII), sauf en ce qui concerne les maisons à 2 ouvertures qui étaient affranchies du doublement, qu'il fallut les augmenter encore. La loi du G prairial an Vil, portant établissement d'une nouvelle subvention extraordinaire de guerre, demanda aux contribuables une taxe supplémentaire égale à celle qui avait été perçue par application de la loi de ventôse; de sorte qu'une ouverture, taxée à 60 centimes par la loi de frimaire, fut cotisée au total, pour l'an VII, à raison de 1 fr. 80 c. en principal. Pour l'an VIII (L. il fructidor an VII), pour l'an IX (L. 25 ventôse an VIII) et pour l'an X, le tarif resta fixé au môme taux, savoir :

Portes

Portes

Population

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ordinaires et

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dessus.

Au-dessous de 5,000 hab. . .

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Do 5,000 à 10,000 — . .

Do 10,000 à 25,000 — . .

De 25,000 à 50,000 — . .

De 50,000 à 100,000 — . .

De 100,000 hab. et au-dessus.

1. Et portes dos marchands en gros, commissionnaires et courtiers.

Le produit de l'impôt qui, au début, avait atteint 17,359,102 fr., ne cessait de diminuer; les rôles de l'an X ne comprenaient qu'une somme de 17,109,860 fr. La perception était des plus difficiles; au 30 pluviôse an X, il restait à recouvrer 856,772 fr. sur la contribution de l'an VU; 2,838,918 francs sur celle de l'an VIll et 3,303,159 fr. sur celle de l'an IX.

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