‹ Dictionnaire des financesChapitre 1829 sur 3112 · Belgique · texte numérisé non relu

Belgique

Les portes et fenêtres constituent l'une des cinq bases de la contribution personnelle telle qu'elle a été réglée en dernier lieu par les lois des 26 juillet 1S79 et 25 août 1885. Les portes et fenêtres sont imposées d'après un tarif réglé suivant leur situation (rez-de-chaussée, premier étage, etc.) et la population agglomérée de la commune. La taxe qui était graduée depuis 0 fr. 848 par porte ou fenêtre jusqu'à 2 fr. 332, a été modifiée parla loi du 2G juillet 187y; elle varie aujourd'hui dans les limites de 1 fr. à 2 fr. 28 c. [V. au mol Personnellemobilière le tarif détaillé.)

La contribution porte sur les ouvertures des bâtiments habités quand elles donnent sur les rues, cours, jardins, etc. La loi affranchit les habitations d'une valeur locative inférieure à 42 fr. 40 c. et celles qui sont louées à la semaine au-dessous de 1 fr. 272; les bâtiments servant de fabriques ou d'usines; les bâtiments ruraux et les bâiiments publics. La loi du 9 août 1889 exempte de l'impôt, dans certains cas déterminés par l'article 5 de la loi, les maisons occupées par les ouvriers.

-Nous indiquons ci-après, pour diverses années, les bases et le produit de l'impôt des portes et fenêtres :

Nombre des portes et ffnètrcg

du dfs étages

rez-de-chaussée plus élevés

cl des lir et des caves et 2e étages, habitées.

Pr<jduit

principal.

Pour remplacer les droits d'octroi supprimés par la loi du 18 juillet 1860, les communes ont été autorisées à établir des taxes spéciales dont la diversité est des plus grandes. Parmi ces taxes (igurent un droit sur les ouvertures des caves dans les trottoirs et un droit sur les balcons.

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