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Recrutement. Nomination. Serment professionnel

Recrutement. — Les conditions d'admission aux emplois sont déterminées :

Pour les surnuméraires, par l'arrêté ministériel du 4 février 1891 ;

Pour les receveurs des bureaux de début, par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1882;

Pour les emplois supérieurs, par le décret du 29 mars 1888;

Pour les dames employées, par l'arrêté ministériel du 6 décembre 1890;

Pour les sous-agents, par l'arrêté ministériel du 12 juin 1882.

Les surnuméraires touchent une indemnité annuelle de 000 fr., portée à l,200fr. pour ceux qui sont déplacés dans l'intérêt du service et pour les plus anciens.

Les recettes de début, au traitement de 1,000 fr., sont réservées, sous condition d'un stage préalable et dans la proportion des 3/i des vacances, aux anciens serviteurs de l'État qui comptent cinq années de services militaires ou civils, aux femmes, lilles ou sœurs des anciens serviteurs de l'Etat comptant dix années de service ou morts en activité ; aux aides des bureaux de poste comptant trois années de service.

Les agents entrés dans l'administration après le l" janvier 1819 ne peuvent prétendre aux emplois supérieurs de l'exploitation, à partir des grades de receveur de bureau composé de 2* classe et de sousinspecleur, qu'après avoir satisfait aux examens de sortie de l'École professionnelle supérieure.

Les tableaux annexés à la loi du 18 mars 1889 et au décret du 28 janvier 1892 donnent la nomenclature et la proportion des emplois réservés aux anciens militaires.

^dominations . — Le directeur général, les administrateurs, les inspecteurs généraux et leurs adjoints, les directeurs-ingénieurs, les directeurs sont nomméspar le Président de la Hépuljjiquc; les chefs, sous-chefs et commis principaux de l'adiuinistralion centrale, les inspecteurs-ingénieurs et les sous-ingénieurs, les inspecteurs et sous-inspecteurs, les receveurs principauï, les receveurs des bureaux composés des r«, 2* et 3" classe, les chefs et souschefs de section, par le ministre du commerce; les receveurs des bureaux de début, par les préfets (l)éc. 2.') murs 1852, art. 5). Le directeur général nomme à tous les autres emplois.

Serment professionnel. — Tout agent ou sousagent des postes, môme employé à titre auxiliaire ou temporaire, doit prêter l'i serment de garder et oliserrer fidèlement la foi due au secret des lettres, et de dénoncer aux tribunaux toutes les co/itraventions qui parviendraient à sa connaissance. {Dec. 2C,-2'J août 1790, titre 1", art. 2.)

POSTE

L'acte de prestation de serment est enregistré au droit fixe de 15 fr. (en principal) pour les agents dont le traitement, y compris les accessoires, est supérieur à 1,500 fr. ; de 3 fr., pour ceux dont les émoluments sont de 1,500 fr. au plus; de 1 fr., pour les aides, intérimaires et gérants auxiliaires non rétribués par l'État. [L. 22 frimaire an VU, art. 68; L. 2S fév. 1872, art. 4.)

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