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Étude du tarif actuel

Taxe initiale. — La taxe initiale, ou le premier échelon du tarif, est de 15 centimes, pour un poids de 15 grammes; c'est plus que ne perçoivent la plupart (les pays d'Europe et les États-Unis. Le prix du port simple n'est que de 10 centimes en

POSTE

Angleterre, en Belgique, dans les Pays-Bas, le Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis ; de 12 centimes 1/2 en Allemagne et en Autriche; c'est à notre tarif plus élevé qu'il faut attribuer le mouvement relativement plus faible de la circulation postale en France :

n ni.- Nombre . , ..

Pays. Population. j^ lettres ' ''^"■'^*

par habitant.

Grande-Bretagne

Suisse (1890). . .

États-Unis (1890-

Allemagne (1890-

1891) . . • . . 49,421,803 France (1890) . . 38,343,192

La réduction de la taxe à 10 centimes, pour les lettres simples, s'imposera dans un avenir prochain.

Progression du poids. — Au delà de 15 grammes, la taxe des lettres affranchies augmente de 15 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes excédant. Cette progression mathématique facilite la perception ; mais elle est peu équitable, car le travail et la dépense de la poste ne croissent pas dans la même proportion que le poids des objets qu'on lui confie. La plupart des pays étrangers ont un tarif progressif à base décroissante.

Lettres non affranchies. — La taxe des lettres non affranchies, étant de 30 centimes par 1 5 grammes ou fraction de 15 grammes, est toujours égale au double de la taxe des lettres affranchies de même poids : c'est ce qui constitue la prime à l'affranchissement. L'affranchissement obligatoire n'ayant jamais été admis pour les lettres, on a dii rechercher d'autres moyens d'inciter le public à affranchir. (F. le mot Affranchissement.)

Par exception, les objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service public, provenant des fonctionuaires dont la liste est donnée par le décret du 16 avril 1889, et adressés, avec le contreseing de ces fonctionnaires, à des particuliers, ne sont passibles que de la taxe ordinaire d'affranchissement, (t. 29 mars 1889.)

Lettres insuffisamment affranchies. — Les lettres insuffisamment affranchies sont passibles d'une surtaxe double de l'insuffisance d'affranchissement. Lorsque l'application de la surtaxe fait ressortir une fraction de demi-décime, cette fraction est forcée au demi-décime entier. {L. du 25 mars 1892, art. 1"^)

Surtaxe applicable aux lettres expédiées après les levées générales. — Dans les grandes villes, les lettres déposées à la poste après la dernière limite d'heure fixée pour les levées générales, peuvent encore être admises, pendant un certain délai, à profiter du départ des courriers, moyennant une surtaxe de 15 centimes. {L. 16 mars 1887).

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