Conditions d'admission au tarif réduit
Les autres conditions auxquelles est subordonnée l'admission au tarif réduit des papiers d'affaires, des imprimés et des échantillons, sont déterminées explicitement ou implicitement par la loi du 25 juin 185G.
D'une manière générale, ils doivent être emballés de manière à pouvoir être aisément vérifiés (av^ 6). Le ministre détermine par des arrêtés, le mode de confection, le maximum du poids et la dimension des paquets, ainsi (|ue les délais dans lesquels s'effectuent le transport et la distribution.
// peut autoriser l'inscription, sur certaines classes d'imprimés, de mots ou de chiffres écrits à la main, autres que la dateetla signature {art. 10).
Les principales autorisations accordées par décision miuistérielle, en vertu de cette délégation de la loi, concernent :
Les journaux et autres imprimés, qui peuvent être marqués de simples traits, destinés à attirer l'attention sur un passage du texte ;
Les circulaires sur lesquelles sont ajoutés, en dehors du texte, soit à la main, soit au moyen d'un timbre, des chiffres ou mots qui, reproduits uniformément sur tous les exemplaires déposés le môme jour à la poste, ne leur ôtent pas le caractère de circulaire et ne présentent aucun indice de correspondance personnelle ;
Les prix courants, sur lesquels on peut ajouter à la main les prix des marchandises, les indications des poids, mesures ou quantités, de l'escompte, etc., etc. ;
Les livres, brochures, sur lesquels est portée une dédicace manuscrite, consistant en un simple hommage de l'auteur ;
Les premiers avertissements, sommations sans frais, avis ollicieux, avis de mutation foncière, adrcs.-^és par les percepteurs aux contribuables de leur circonscription ;
Les avertissements imprimés, envoyés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances aux rentiers de l'État, pour les inviter à retirer les fonds provenant de titres vendus ou les titres achetés pour leur compte ;
Les avertissenu^nls des receveurs de l'enregistrement aux redevables de celte administration;
Les avis adressés aux destinataires ou aux expéditeurs des colis postaux par les compagnies de transport, etc., etc. ;
POSTE
Les ôchantillous, portant sur oux-ui<>mos ou sur les étiquettes qui les accompagnent, rindicaliondu nom ou de la raison sociale de l'envoyeur, des numéros d'ordre, des prix, ainsi que des indications imprimées ou même manuscrites qui ne présentent pas le caractère de correspondance personnelle.
Une décision ministérielle du 21 jauvier tSS7 autorise l'addition, tant sur les papiers de commerce ou d'alTaires, épreuves d'imprimerie ou échantillons, que sur les tiches ou étiquettes qui les accomp<ignent, d'ait/iofatioiis inipriyne'es ou 7na>iHscrites, ayant le caractère de correspondance personnelle, à l'exclusion de toutes lettres détachées, moyennant l'acquittement préalable d'un port supplémentaire représentant la taxe d'une carte postale.
Les imprimes ne doivent contenir, sauf le cas d'autorisation ministérielle donnée en vertu de l'article 10 de la loi du 20 juin lS.j(), ni chiffre ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date ou la signature.
// est en outre défendu d'insérer do/is un imprimé, ainsi que dans uu paquet d'imprimés, d'échantillons, de papier de commerce ou d'affaires, aucune lettre ou note ayant le caractère de correspondance ou pouvant en tenir lieu.
En cas de contravention, les imprimés contenant de l'écriture ou un chiffre à la main, ainsi que les lettres ou notes insérées en fraude sont saisis, et le contrevenant est poursuivi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an IX et de la loi du 22 juin 18.J4. (L. 2b juin 18ù6, art. 9.)
La jurisprudence considère comme des contraventions tombant sous le coup des pénalités prévues par les lois précitées :
L'addition, sur des avis imprimés, de chiEfres ou mots portés à la main, ou par un procédé quelconque, lorsqu'ils ont pour effet de modifier, dans uu sens spécial à chacun des destinataires, le texte des formules (Cass. 13 avril 1861) ;
La présence, sur les factures ou autres papiers de commerce ou d'affaires, de certaines mentions manuscrites ou imprimées qui sont considérées comme ayant un caractère de correspondance actuelle et personnelle (rappel de commande, avis de traite, etc.) [Cass. 15 sept. 1887];
L'expédition de lettres ou notes manuscrites, sous bandes ou sous enveloppes ouvertes, au prix du tarif réduit {C. Paris 29 avril 1891) ;
l'OSÏE 945
L'expédition, au prix du tarif réduit, d'avis imprimés ayant trait à des affaires particulières entre l'expéditeur et le destinataire et pouvant tenir lieu d'une lettre (réclamations de sommes dues, demandes d'insertion, commandes, accusés de réception, notes de commission, demandes eu règlement, avis de traite, lettres de convocation individuelle, etc.). [Cass. U juillet 1870 et 2 oct. 1873.]
La question de savoir si tel objet de correspondance a ou n'a pas, à raison de sa forme ou de son contenu, le caractère de correspondance actuelle et personnelle, est assez délicate à résoudre ; aussi les contraventions à la loi du 25 juin I85G sontelles très nombreuses. L'administration .se réserve de statuer elle-même sur chaque cas : les procèsverbaux dressés par les receveurs des postes ne sont enregistrés que sur son ordre. S'il y a contravention, elle transige avec le contrevenant, moyennant le remboursement des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal, plus, s'il y a lieu, une amende dont le chiffre varie suivant la gravité de l'infraction. Les tribunaux ne sont saisis que dans le cas de refus de transaction opposé par un contrevenant solvable aux propositions qui lui sont faites par l'administration.