‹ Dictionnaire des financesChapitre 1904 sur 3112 · Mandats de poste · texte numérisé non relu

Mandats de poste

Les sommes ver-^^ccs à découvert, au guichet des bureaux de poste, pour être remises à des tiers, étaient autrefois transmises dans leur identité, aux préposés chargés du paiement.

Depuis le règlement du 2-i février 1817, elles donnent simplement lieu à la délivrance de mandais payables dans tous les bureaux de poste.

Le maximum des sommes qui peuvent être transmises par mandats est illimité.

La poste répond de l'intégralité des sommes versées (Déc. 2'à-2-i-30 juill. 1793, art. 3G), sans que l'exception de force majeure puisse être invoquée, la perte ne concernant pas l'expéditeur ou le bénéliciaire créancier d'une somme et non propriétaire d'une valeur.

11 est perçu, sur les mandats de poste, un droit de commission "qui, hxè à l'origine à 5 p. 100 [Déclaration royale du 8 déc. 1703), a été abaissé successivement à 2 p. 100 (L. 3 juin. 1846, art. 2) puis à 1 p. 100. [L. 2 juill. 1862, art. 29.)

Sous l'inlluence de ces réductions successives, le nombre des mandats de poste a suivi une progression ininterrompue. Cependant ce service est loin d'avoir acquis, en France, la même importance ' que dans les pays voisins.

HOMANT

JOUBIIE

NOMBRE

MONTANT

mojeu

de

PAYS

des

dos

de

mandats

mandats.

mandats.

chaque mandat.

IKirlOD habitants

Allemagne (1890-91)

Grande - Bretagne

Suisse (is9o). . . .

Franco (1890) . . .

Autriche - Hongrie

IJelgique (1890) . .

L'infériorité de notre pays, quant au nombre des envois et à leur importance moyenne, doit être attribuée uniquement à l'inlluence d'un tarif défectueux.

Le droit de 1 p. 100, sans minimum de perception, ne tient pas suffisamment compte du travail matériel d'écritures qu'entraînent l'émission, le paiement et la vérilication des mandats.

Il est insuffisant pour les petites sommes, puisqu'il peut s'abaisser jusqu'à 1 centime; exagéré lorsqu'il s'applique à des sommes plus fortes, puisqu'il eu coûte 10 fr. pour envoyer 1,000 fr. par mandat de poste.

Les pays étrangers ont, en général, adopté des tarifs à base décroissante, comportant un minimum de perception sufDsant pour couvrir les frais d'administration, et gradués de manière à n'imposer aux envois de sommes plus fortes que des taxes modérées.

Les mandats sont rédigés, au choix des déposants.-

POSTE

POSTE

sur des feuillets détachés de registres à souche ou bien sur des formules remises à l'avance au public, qui peut eu remplir les blancs lui-même : on les appelle alors mandats-cartes.

Dans le premier système, il appartient au déposant de faire paiTenir, à ses frais, le mandat au bénéficiaire qui peut en réclamer le paiement dans tous les bureaux de poste, à moins que la somme ne soit supérieure à 300 fr.

Le mandat-carte, au contraire, est transmis sans frais par les soins de la poste; il est payable dans un seul bureau, on bien à domicile, lorsque le béniflciaire réside dans une commune rurale.

Les mandats de poste sont nominatifs ; ils ne sont payables aux bénèiiciaires qu'après justification de leur identité. Us sont périmés après deux mois de date, et ne peuvent plus être payés que s'ils ont été visés par l'administration centrale, sur la demande du déposant, formulée sur papier timbré (L. 13 brumaire an VU, art. 12). Le délai de deux mois est augmenté pour les mandats délivrés au profit des militaires ou des personnes résidant hors d'Europe.

Les acquits donnés sur les mandats de poste, de même que les récépissés remis aux parties versantes, ne sont pas soumis au droit de timbre. (L. 23 avril 1871, arl. 20, § i.)

L'expéditeur d'un mandat de poste peut obtenir un avis de paiement, moyennant un droit fixe de 10 centimes, acquité en timbres-poste.

Ce droit est acquis au Trésor, alors même que le mandat ne serait pas préseïité au paiement, {l. 25 7nars 1879.)

Les mandats perdus ou détruits sont remplacés par des autorisations de paiement que délivre l'ad-: ministration ceutrale, après l'expiration des délais de validité, et après s'être assuré que les titres primitifs n'ont pas été payés.

Les sommes dont le paiement n'a pas été réclamé dans le délai de cinq ans, à partir du jour du dépôt, sont acquises au Trésor {L. 15 juill. I882i. En 1891, le Trésor a bénéficié définitivement, de ce chef, d'une recette de 251,157 fr. 77 c.

Page 1