‹ Dictionnaire des financesChapitre 1903 sur 3112 · Contraventions · texte numérisé non relu

Contraventions

Il est défendu, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr. :

1° D'insérer, dans les lettres ou autres objets recommandés, des pièces de monnaie, des matières d'or et d'argent, des bijoux ou autres objets précieux ;

2'' D'insérer, dans les lettres non recommandées, ainsi que dans les objets recommandés affranchis au prix du tarif réduit, des billets de banque ou des valeurs payables au porteur;

Z° D'expédier dans les boites, comme valeurs déclarées, des monnaies françaises ou étrangères. (/.. \ juin 1850 et 2b janv. 1873, art. 9.)

L'article 9 de la loi du 25 janvier 1873 interdit encore, sous les peines portées par l'arrêté du 27 prairial an IX, d'insérer des lettres dans les boites contenant des bijoux ou des objets précieux confiés à la poste.

Les contraventions aux lois du 4 juin 1859 et du 25 janvier 1873 sont constatées par les receveurs des bureaux d'arrivée, en présence des destinataires convoqués. Les procès-verbaux sont enregistrés immédiatement, sauf le cas où la valeur incluse n'est pas supérieure à 5 fr. ; dans ce cas,

POSTE

l'enregistrement n'a lieu que sur l'avis conforme do l'administraliou. Le contrevenant est admis à transiger, moyennant le remboursement des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal (soit -1 fr. 95 c.) aux(iuels s'ajoutent, lorsque la valeur dépasse 10 fr., une amende dont le chillVc, li\é par la décision ministérielle du 19 juin 18G3, varie entre 3 fr. et 30 fr., suivant l'importance de la somme.

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