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Tarif général de l'Union

La convention de l'Union lixe :

A 25 centimes par 15 grammes, la taxe des lettres affranchies, et à 50 centimes par 15 grammes, celle des lettres non affranchies;

A 10 centimes, la taxe des cartes postales;

A 5 centimes par 50 grammes, celle des papii'rs d'affaires, imprimés et échantillons ne contenant aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et conditionnés de manière à pouvoir être aisément vérifiés.

Le minimum de perception est de 25 centimes pour les papiers d'aH'aires; de 10 centimes pour les échantillons.

11 peut être perçu, en sus des taxes et droits indiqués ci-dessus:

1» Sur tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 fr. par kilogramme d'autres objets, une surtaxe qui ne peut dépasser 25 centimes par port simple, pour les lettres; 5 centimes, par carte postale et 5 centimes par 50 grammes, pour les autres objets;

2» Sur tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des sei-vices extraordinaires dans FUnion (par exemple la malle de l'Inde), une surtaxe en rapport avec ces frais.

La France ne perçoit pas ces surtaxes.

La réexpédition des correspondances est gratuite dans le ressort de l'Union.

L'affranchissement des envois de toute nature ne peut avoir lieu qu'en timbres-poste valables dans le pays d'origine.

Les pays qui n'ont pas le franc pour unité monétaire sont admis à fixer, dans leur monnaie respective, les équivalents des taxes déterminées par la convention principale; ils ont la faculté d'arrondir les fractions, sans que la somme à ajouter de ce chef puisse excéder la valeur d'un vingtième de franc.

Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni la dimension de 45 centimètres, sur aucun de leurs côtés. On peut admettre, sous forme de rouleau, les paquets dont la longueur n'excède pas 75 centimètres, pourvu que leur diamètre ne dépasse pas 10 centimètres.

Les échantillons ne doivent piis, en général, dépasser le poids de 250 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur, et 10 centimètres en épaisseur; ou, s'ils sont sous forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur sur 15 centimètres de diamètre. Les administrations peuvent toutefois adopter, d'un commun accord, des limites de poids et de dimensions supérieures à celles indiquées ci-dessus.

Il n'est pas donné cours aux objets, autres que les lettres et les cartes postales, qui ne sont pas

POSTE

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au moins partiellement affranchis ou qui ne remplissent pas les conditions requises pour jouir de la modération de la taxe.

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une surtaxe égale au double tiu montant de l'insuffisance.

Tous les objets peuvent être recommandés.

Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'expéditeur :

1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature;

2° D'un droit ûxe de recommandation de 25 centimes, au maximum, dans les États européens, et de 50 centimes, au maximum, dans les autres pays.

L'expéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception en payant d'avance un droit flxe de 25 centimes, au maximum (la France perçoit 10 centimes).

En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur, sauf son recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perle a eu lieu.

Par mesure de transition, la clause de responsabilité n'est pas applicable dans les relations avec certains pays hors d'Europe (par exemple les États- Unis) dont la législation n'admet pas encore le principe de la responsabilité de la poste.

Les objets recommandés peuvent- être grevés de remboursement jusqu'à concurrence de 500 fr. au maximum; cette disposition n'est que facultative pour les Etats contractants; la France n'y a pas adhéré.

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