Transport des dépêches par terre
1. Adjudications et marchés. Services exécutés par des sous-agents.
Sur les routes de terre, l'administration des postes est autorisée, par l'article 9 du décret des 23-24 et 30 juillet 1793, à assurer le transport des dépêches de la manière qu'elle juge la plus expéditive, la, plus sûre et la plus économique.
En vertu de cette autorisation, l'administration fait exécuter à l'entreprise la plupart des services par terre et les quelques services par eau qui relient les Iles du littoral au continent. Les services par piétons peuvent être confiés, lorsque l'administration y trouve avantage, à des sous-agents, facteurs, gardiens de bureau ou postulants-facteurs, moyennant une indemnité fixée à raison de 29 centimes par heure de jour, et 48 centimes par heure de nuit.
Los services par entreprise sont mis en adjudication avec publicité et concurronce ; on ne traite de gré à gré que lorsqu'il parait certain qu'une adjudication ne produirait aucun résultat utile, et
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qu'on croit pouvoir obtenir de meilleures conditions en s'entendant directement avec un entrepreneur.
Les services exécutés en voiture ou à cheval sont soumis à un cautionnement égal au dixième du prix annuel du marché, toutes les fois que ce prix dépasse 1,000 fr.
La durée des marchés de transport de dépêches est fixée à six années ; mais l'administration se réserve le droit de résiher, à toute époque, sans indemnité pour l'entrepreneur.
Les salaires des courriers d'entreprise sont liquidés mensuellement, à la lin du mois qui suit celui où le service a été fait. Les retenues pratiquées sur ces salaires, pour cause de retards ou
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d'infractions aux clauses du cahier des charges, sont versées au Trésor, pour le service des pensions civiles.