Subventions aux paquebots-postes
Le système des subventions, au moyen duquel l'État assure l'exploitation des lignes de paquebotspostes a été souvent critiqué comme onéreux pour l'État et comme de nature à entraver l'essor de la marine libre.
Le premier grief serait fondé si la subvention était destinée uniquement à payer le transport des dépèches postales. On a calculé, en effet, que la valeur du service rendu à la poste par les paquebots des compagnies subventionnées se chiffrait par 2,58p,9Cl fr., d'après le taux de la rémunération prévue par la convention de l'Union postale universelle, pour les transports maritimes ; faible bénéfice en regard des 25 millions payés à ces compagnies sur le budget de la poste.
Mais les subventions aux compagnies maritimes ont puissamment contribué à l'essor de notre commerce extérieur ; les sacrifices qu'elles ont coiité au Trésor ont été largement couverts par l'augmentatioQ des recettes douanières et par le développement de la richesse nationale.
Lorsque le courant commercial est établi, les subventions peuvent être supprimées ou tout au
moins réduites. Chaque renouvellement de concession fournil l'occasion d'une diminution des charges de l'État ou d'une aggravation des obligations imposées au concessionnaire. Sur toutes les lignes, sauf celles des États-Unis, le taux des subventions postales a subi une diminution constante.
Dans la Méditerranée, il était à l'origine de28fr. 53 c. par lieue marine ; il n'est plus aujourd'hui que de U fr. 806.
Dans les mers de l'Inde et de la Chine, il a été abaissé, par des réductions successives, de 59 à 32 fr.
Sur la ligne du Brésil et de la Plata, de 40 fr. 12 c. à 17 fr. 80G.
Dans les relations avec l'Algérie, de 9 fr. 619 à 3 fr. 399.
Dans les relations avec la Corse, de 21 fr. 03 c. à 7 fr. 057.
En moyenne, le prix de la lieue marine, qui était de 37 fr. US c. en 1866, n'est plus aujourd'hui que de 23 fr. 550. Le prix du service rendu a donc notablement diminué, bien que la qualité de ce service ait été atuèliorèe sous le rapport de la rapidité, du tonnage et de la bonne installation des navires.
POSTE
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Le second grief articulé contre les subventions maritimes, c'est qu'elles favorisent certaines entreprises au détriment de la marine libre, dont elles paralysent l'essor et l'initiative.
La subvention n'est pas uue faveur. Elle représente le prix des charges imposées pour l'exécution d'un service public, et qui résultent de la rapidité et de la régularité inhérentes à ce service.
Les subventions n'ont pas empêché la création et le développement des lignes libres ; pour ne citer qu'un exemple, la concurrence des Messageries maritimes, qui reçoivent un subside de l'État pour le service postal du Brésil et de la Plata, n'a pas nui à la prospérité d'autres entreprises de navigation telles que la compagnie des Chargeurs réunis, qui ont développé leur traflc à côté de la compagnie privilégiée '.
4. Conditions générales des marchés. Obligations relatives au service postal.
La durée des marchés, pour l'exécution des services maritimes postaux, est de douze à quinze ans. Il faut au concessionnaire un délai sutllsant pour amortir les, capitaux engagés.
En général, l'État s'interdit, quand il traite avec une compagnie, d'en subventionner une autre sur les parcours concédés.
Le concessionnaire s''engage à transporter gratuitement les dépèches, à faire le service des colis postaux dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.
Si l'administration juge à propos de confier l'exécution du service postal, en cours de route, à un agent des postes, l'entrepreneur est tenu d'aiïecter gratuitement, sur chaque paquebot, une cabine de 1" classe au logement de cet agent, et un local contigu pour servir de bureau. Un autre emplacement, dans un lieu sur et convenable, fermant à clef, est réservé pour l'entrepôt des dépêches.
L'agent embarqué est nourri à la table des passagers de première classe, moyennant moitié des prix du tarif.
Une embarcation convenablement armée estmise à sa disposition pour les besoins du service.
S'il n'est point placé d'agent des postes à bord d'un paquebot, ou en cas d'empêchement de cet agent, le capitaine devient responsable des dépêches, sans avoir droit à aucune indemnité à raison de ce fait.
L'entrepreneur doit pourvoir, dans tous les ports d'escale, au transport des dépêches et de l'agent des postes, entre les points d'embarquement et de débarquement à terre et les bureaux où doit s'effectuer l'échange des dépêches.
Toutes les fois qu'un fonctionnaire des postes et des télégraphes, un agent spécial désigné par le ministre ou un agent de l'inspection des finances est envoyé en mission, il lui est accordé gratuitement un passage de première classe, nourriture non comprise.
.j. Exécution des voyages; itinéraires. Pénalités et primes à la vitesse.
Les contrats de concession et les cahiers des cliarges déterminent le tracé général des lignes et l'étendue des parcours ; le ministre arrête les ilinéraires et les horaires des paquebots, l'entrepre-
1. Voir pour plus de rJôtails, nolro Traité de législation et d'exploilali'jn postale. 7« partie, chap. IX, p. 566 ot suiv.
neur entendu ; il peut modifier les itinéraires primitifs, supprimer des escales ou en établir de nouvelles; même, sur certains réseaux, augmenter le nombre des itinéraires et créer des parcours annexes ; dans ces divers cas, la subvention est augmentée ou diminuée proportionnellement au nombre des lieues marines ajoutées ou retranchées.
Tout retard dans les départs des paquebots, hors le cas de force majeure, toute relâche non autorisée, rendent l'entrepreneur passible d'amendes dont le taux varie suivant les lignes.
En cas d'insuffisance de vitesse, l'entrepreneur est passible de retenues dont le taux est fixé à :
8 fr. par tonne de jauge brute et par dixième de nœud en moins sur la vitesse réglementaire, pour la ligne des États-Unis ;
500 fr. par traversée et par dixième de nœud en moins, pour les lignes des Antilles ;
5 p. 100 de la subvention, pour un nœud en moins, sur le réseau des Messageries maritimes et sur les lignes de la côte occidentale d'Afrique.
Sur les lignes transatlantiques, lorsque la vitesse l'églementaire est dépassée, le concessionnaire a droit à une prime calculée à raison de :
12 fr. par tonne de jauge brute et par dixième de nœud d'accélération, au delà de 15 nœuds, sur la ligne des États-Unis;
500 fr. par traversée et par dixième de nœud d'accélération, au delà de 12 nœuds, sur la ligne des Antilles.
La vitesse est calculée, soit pour la liquidation des primes, soit pour l'application des pénalités, non pour chaque traversée prise isolément, mais d'après la moyenne annuelle.