‹ Dictionnaire des financesChapitre 1953 sur 3112 · Ctrande-Bretagae · texte numérisé non relu

Ctrande-Bretagae

Organisation et attributions. — Dans le Royaume- Uni, l'administration des postes est fusionnée avec celle dos télégraphes, en vertu d'un acte du Tariemont du 31 juillet 1868, (jui a i)roscrit le rachat par l'Etat du roseau télégra|)hique exploité jusquelà par dos compagnies privées.

Indépondauimont de la poste et du télégraphe, le Post office est encore chargé du service des colis postaux {parcel post) ; de la caisse d'épargne postale (Post o(/ice savings-Oan/i] ; des assurances sur la vie et des annuités du (louvornoment [unnaities and li/c tnsurance.'i) ; enlin de la délivrance des permis (licences) pour l'usage des domestiques màlos, des voitures, des chiens, des fusils de chasse et des armoiries.

La direction supérieure du Post office ajjpartient au Post master général, qui relève uniquement de la couronne, pour l'organisation et l'administration pure, mais est responsable devant les commissaires du Trésor, pour la partie flnancière des services.

Monopole. — Le Post office a le monopole du transport des lettres. Les infractions sont punies d'une amende de ^ 5 par lettre, ou de £. 100 par semaine, en cas de contravention habituelle et persistante. L'amende frappe l'expéditeur awssi bien que le transporteur.

Tarifs. — La taxe des lettres simples, c'est-àdire ne dépassant pas le poids d'une once (28S'",34), est de 1 penny ou 10 centimes. Au delà de 1 once, la taxe augmente avec le poids, suivant une progression décroissante :

15 centimes, do l à 2 onces; 20 centimes, de 2 à 4 onces; 25 centimes, do 4 à 6 onces; Et ainsi do suite, eu ajoutant 5 centimes par 2 onces.

La taxe d'affranchissement des caries postales est de 5 centimes, indépendamment du prix du papier, payé à raison de 2 centimes 1/2 par carte prise isolément.

Les journaux enregistrés au Posl office sont soumis à une taxe de 5 centimes par exemplaire, quel qu'en soit le poids; on outre, l'éditeur doit payer au Post office un droit annuel de 6 fr. 25 c.

Les journaux non enregistrés et les imprimés non périodiques sont taxés à raison de 5 centimes par 2 oncos.

Les papiers d'affaires sont soumis au même tarif.

Les échantillons bénéficient, depuis 1887 seulement, d'un tarif réduit calculé à raison de :

10 centimes, jusqu'à 4 onces (113 grammes); 15 centimes, de 4 à 6 onces (i7o grammes); 20 centimes, de 6 à 8 onces (227 grammes).

Pour bénétlcier de ce tarif, les échantillons ne doivent avoir aucune valeur marchande ; leur poids ne doit pas dépasser 8 onces, et leurs diniens'ions 12 X 8 X 4 pouces.

Le droit lixe de recommandation est de 20 centimes.

Le contenu des objets recommandés peut être assuré, moyennant le paiement d'une taxe supplémentairede 20 centimes. L'indemnité, encasde perte d'objets recommandés non assurés, peut s'élever jusqu'à £. 5 ; en cas de purte d'objets assurés, jusqu'à £. 10.

POSTE

Transport des fonds. — Le droit perçu sur les mandats de poste est fixé à raison de :

20 centimes, jusqu'à '25 fr. (1 liv. sterl.);

30 centimes, de 25 à 50 fr. ;

40 centimes, de 50 à 100 fr. ;

50 centimes, de lOO à 175 fr. ;

60 centimes, de 175 à 250 fr. (maximum).

Les mandats ne sont payables qu'au bureau désigné sur le titre, préalablement avisé de l'émission par le bureau d'origine.

Indépendamment du mandat proprement dit, le Post office met à la disposition du public, depuis 1881, des bons de poste ou mandats de sommes fixes de quatorze valeurs difTérentes, jusqu'au maximum de 1 £.. Le droit perçu varie entre 1/2 et 1 l/2d. Ce mode d'envoi a pris, en peu d'années, une extension considérable. L'exercice 1890-1891 accuse, pour le service des mandats et des bons de poste, les résultats suivants :

Nombre.

Montant. Droit perçu.

Mandats 10,260,852 £. 27,867,887 £ 129,425

Bons de poste. . . 48,841,765 19,178,367 212,728

Total 59,102,617 £. 47,046,254 £. 342,153

Ce n'est que depuis I8S9 que le télégraphe peut servir à la transmission des envois de fonds.

Le Post office britannique n'intervient ni dans les abonnements aux journaux, ni dans le recouvrement des eCfets de commerce.

Colis postaux. — Le Post office n'a pas adhéré à la convention internationale pour le service des colis postaux; néanmoins, il a organisé ce service, d'une manière très complète, à l'intérieur du Royaume-Uni, et il l'a étendu successivement aux relations extérieures, par des arrangements particuliers.

La taxe des colis postaux circulant dans toute l'étendue du Royaume-Uni est de 15 centimes par livre, avec minimum de 30 centimes. Le maximum de poids étant 11 livres (4'', 994), la taxe varie entre 30 centimes et 1 fr. 70 c. Elle comprend le factage à domicile. Elle est perçue en timbresposte. Le Post office bonifie aux compagnies de chemins de fer, pour le transport, 55 centimes des taxes qu'il perçoit lui-même.

Renseignements divers. — Le General Post office réunit dans ses attributions la direction générale du service dans tout le Royaume-Uni et la direction particulière et l'exécution du service dans le district métropolitain de Londres. A Edimbourg et à Dublin, fonctionnent deux olîices métropolitains secondaires qui jouent un rôle analogue, le premier pour l'Ecosse, le second pour l'Irlande. En dehors des districts de ces trois bureaux centraux, le territoire du Royaume-Uni est réparti en seize districts, sièges d'administrations régionales.

Le nombre des établissements de poste était, à la date du 31 mars 1891, de 18,806, dont 927 bureaux principaux; 9,773 étaient ouverts au service des mandats de poste.

Le Post office ne jouit pas de la gratuité pour les transports des dépêches par chemins de fer. Les prix de ces transports sont fixés d'accord entre l'administration et les compagnies ou à dire d'experts. La charge annuelle, pour la poste, dépasse 23 millions de francs (£■ 905,968 en 1890-1891).

Les subventions aux paquebots-poste se sont élevées, pour l'exercice 1890-1891, à £ 672,950

POSTE

ou 20,977,302 fr., dont 4,019,012 sont à la charge des budgets locaux ou coloniaux.

Organisation. — Le service postal, en Suisse, ressortit au département fédéral des postes, des télégraphes et des chemins de fer, dont relève la direction générale des postes.

Son organisation peut être considérée comme l'une des plus parfaites de l'Europe.

On comptait en Suisse, au 31 décembre 1891, 1,486 bureaux de 1", de 2^ et de 3* classe, 892 dépôts comptables tous admis au service des mandats et des recouvrements, et 822 dépôts, non comptables, soit au total 3,200 établissements de poste, non compris 105 bureaux ambulants et 13 agences à l'étranger. Dans la plupart des bureaux, le service postal est fusionné avec le service télégraphique. Le territoire de la Confédération est divisé, au point de vue postal, en onze arrondissements de direction.

Monopole et attributions. — La loi fédérale du 25 mai 1849 attribue exclusivement à la poste le transport des lettres et paquets fermés, jusqu'au poids de 5 kilogrammes, le transport régulier des voyageurs sur les routes de terre et le service de la poste aux chevaux. Les contrevenants sont passibles d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 750 fr. pour chaque infraction, et jusqu'à 3,000 fr. en cas de récidive.

L'administration des postes transporte également des imprimés, des échantillons de marcliandises, des colis avec ou sans déclaration de valeur; elle délivre, en échange des fonds déposés à ses guichets, des mandats payables à domicile ou dans les bureaux; elle sert d'intermédiaire pour les abonnements aux journaux , encaisse le montant des effets de commerce et fait suivre le remboursement des objets qu'on lui confie.

Tarifs. Lettres affranchies. — Rayon général, 10 centimes jusqu'à 250 grammes.

Rayon local, 5 centimes jusqu'à 250 grammes.

En cas de non-affranchissement, ces taxes sont doublées.

Cartes postales. — 5 centimes.

Papie7-s d'affaires. — Sont taxés au tarif des lettres.

Journaux expédiés par les éditeurs. — 1 centime par 75 grammes ; droit fixe de 10 centimes par abonnement reçu par l'intermédiaire de la poste.

Journaux et imprimés expédiés par les particuliers. — 2 centimes, jusqu'à 50 grammes; 5 centimes, de 50 à 250 grammes; 10 centimes, de 250 à 500 grammes.

Éciianlillons. — 5 centimes, jusqu'à 250 grammes; 10 centimes, de 250 à 500 grammes.

Taxe de distribution par exprès. — 30 centimes pour ime course de 1 kilomètre; au delà de 1 kilomètre, jusqu'à 10 kilomètres, 50 centimes par 2 kilomètres; au delà de 10 kilomètres (remise par estafette), 1 fr. par 2 kilomètres.

Recommandation. — Droit fixe, 10 centimes ; indemnité de 50 fr. à l'expéditeur, en cas de perte.

Colis. — Jusqu'à 5 kilogranuiies, de 15 à 40 centimes, en cas d'airraucliissemcnt ; de 30 à 60 centimes, en cas de non-affraucliissemout.

Au delà de 5 kilogrammes, la taxe est graduée, mais d'après la distance parcourue.

Valeurs déclarées. — Port : 15 centimes jusqu'à

POSTE

POSTE

500 grammes ; Oô centimes, de JOO à ^.ôOO grammes ; 40 ceulimes, de "2,600 grammes à 5 kilogrammes.

Droit d'assurance : ;5 centimes par 100 fr. jusqu'à 1,000 fr., G centimes par 1,000 fr. excédant. AlTranchissemeut facultatif.

Mandats. — Maximum des sommes pouvant être transmises par mandats tle poste. 1,000 fr. ; taxe progressive à base décroissante , minimum de perception, 15 centimes; maximum. 1 fr. 10 c.

Recoii Cléments. — 15 centimes par valeur à recouvrer, jusqu'à 20 fr. ; 30 centimes, de 20 à 1,000 fr.

Renseig)ie>/ie/its dircrs. — La loi fédérale du 23 décembre 1872 stipule le transport gratuit, sur les chemins de fer, des correspondances et des objets de messagerie, jusqu'au poids de 5 kilogrammes, des agents préposés au service des dépêches et des agents chargés de l'inspection. Aucun train express ne peut contenir plus d'un vagon à deux essieux.

En cas d'adjonction de vagons ou de fourgons supplémentaires, l'administration doit payer aux compagnies une indemnité de 10 centimes par kilomètre-essieu.

Sur les routes de terre, le transport des dépêches, des voyageurs et des colis est effectué soit par des concessionnaires qui paient une redevance à l'État, soit par des entrepreneurs qu'elle subventionne, soit, en régie, par des maîtres de poste chargés de la conduite des voitures appartenant à l'administration, moyennant l'allocation d'une indemnité annuelle, ou l'abandon partiel ou total des recettes provenant du traûc des voyageurs et des marchandises.

Page 1