I. HISTORIQUE
En France, la fabricaliou et l'emploi de la poudre avaient ('tô jusqu'au coniiiiencement du xvi" siècle abaudouiiét! au.\ particuliers; mais on reconnut bientôt la nécessité de les concentrer l'une et l'autre dans les mains de l'État 1 1 c'est au salpêtre (élément principal de la poudre) que s'en prit tout d'abord le législateur.
L'ordonnance du 28 novembre 1540 rendue par François l*^"" sur le fait des salpêtres est la plus ancienne qui nous soit parvenue. Elle confirme les mesures prises antérieurement, notamment l'autorisation accordée aux a{i:ents salpètriers munis de commissions par le grand-maitre des arbalétriers, de requérir de toutes personnes « sous peine de la hart « l'entrée des celliers, caves et autres lieux où il pourrait se trouver du salpêtre et d'y prendre quittement — lihere et sine onere — les matières qu'ils jugeraient devoir en contenir. Cette ordonnance interdit eu outre, à toute personne, sous les mômes peines, de se livrer au tralic du salpêtre en France ou de le transporter bors du royaume.
Les salpêtres ainsi recueillis étaient raflinés dans les magasins et pour le compte de l'Élat.
Par édit du 21 décembre 1Ô47, Henri II impose, de plus, aux villes et communautés une contribution annuelle de 800,000 livres de salpêtre et les oblige par un autre édit de 1552 à les livrer eu quatre termes, afin d'obtenir une plus grande sûreté dans les fournitures.
Ce mode d'approvisionnement fut abandonné eu 1G28 et fut remplacé par le régime des baux à ferme. Les commissions délivrées aux salpètriers lurent révoquées, on créa un surintendant général dos poudres el salpêtres ainsi que plusieurs offices.
Cependant la guerre avec l'Autriclie et l'Espagne, en 1634, ayant rendu nécessaires déplus grandes, fournitures de salpêtre, ou dut recourir aux salpètriers ordinaires qui furent de nouveau pourvus de commissions et on fut obligé même de s'adresser à l'étranger; puis, en 1664, eut lieu une nouvelle mise eu ferme. Enfin, après divers essais dans les deux sens, l'État, répudiant le régime des fermes, prit à son compte l'exploitation et la vente des poudres et salpêtres. [Arr. cUc Conseil 28 mai 1775.)
Par suite, une régie particulière des poudres et salpêtres fut constituée sous l'autorité d'un administrateur général et de régisseurs.
A la Révolution, le décret du 2 mars 1791, qui supprimait les impôts indirects, laissa subsister le monopole des poudres et salpêtres exploité en régie par l'État. Mais la licence des temps ayant jeté une grande perturbation dans ce service et la suspension des ventes pour des motifs de sûreté publique ayant amené des fabrications clandestines, il devint urgent de donner à ce monopole toute la sécurité et l'activité qu'il possédait autérieurement.
Tel fut l'objet de la loi du 13 fructidor an V (30 août 1797) qui constitue encore la base du monopole actuel.
En conséquence de cette loi, l'exploitation des
POUDRES
POUDRES
salpêtres devait continuer à être faite pour le compte de la Républiqpie et ne pouvait l'être que sous l'inspection et avec l'autorisation du Gouvernement {art. 1" de la loi).
Les poudres devaient continuer d'être fabriquées pour le compte de la République, exclusivement sous la direction et la surveillance de l'administration ciiargée de cette partie lart. 16).
L'importation des poudres et l'importation ou l'exportation des salpêtres étaient prolaibées (art. 21 et 22).
Enfin la vente des poudres et salpêtres devait être faite pour le compte de la République soit dans les magasins nationaux, soit par les débitants pourvus d'une commission spéciale (art. 33).
Si les dispositions de la loi du 13 fructidor an V subsistent encore relativement à la vente et à la fabrication des poudres, elles ont été abandonnées pour tout ce qui a trait aux salpêtres.
One loi du 10 mars 1819 a en effet accordé la liberté d'importation des salpêtres exotiques et celle de la fabrication ou de la circulation des salpêtres indigènes obtenus par des procédés n'exigeant pas l'emploi des matériaux de démolition réservés à l'État. (T. ifi/rà.)
Postérieurement à la loi de l'an V, il est intervenu diverses dispositions réglementant la vente et le colportage des poudres, notamment le décret du 28 pluviôse an Xlll. les décrets des 21 août 1812 et 16 mars 1813, les ordonnances des 25 mars 1818 et 9 juillet 1829, la loi du 25 juin ISil, les décrets des l" mars et 25 mars 1852.
U. PABBICATIOH ET VEHTE.