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Dispositions générales

On désigne sous lo nom de /jo/^z-sm/^m les actions exercées pour obtenir une décision, un jugement, un arrêt ou un arrêté d'nnejuridicliou (luolconque, ainsi que les actes, exploits, citations, etc., par le?quels ces actions se manifestent.

En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police les poursiiiles sont la reclicrclie des auteurs de crimes, délits ou contraventions dont on veut assurer la répression.

Plus spécialement, en matière liscalc, on appelle poursuites l'action dirigée contre le débiteur et les actes qui lui. sont signiliés pour obtenir le paiement de la somme due, à quelque titie que ce soit. Ces poursuites ont pour objet la mise en demeure de payer adressée au débiteur, la saisie du gage s'il en existe, enfin, sa réalisation et la distribution du prix entre les créanciers.

Pour le recouvrement de certains débets envers l'État, tels que amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais de justice en matière criminelle, correctionnelle'ou de simple police, les poursuites peuvent être dirigées, non seulement contre le gage, par la saisie, la vente et l'inscription liypotbécaire, mais encore contre la personne du débiteur, par l'exercice de la contrainte par corps.

Les poursuites en matière fiscale sont exercées pour les revenus indirects par les régies financières qui recouvrent elles-mêmes leurs produits; telles sont les administrationsdcscontribulions indirectes, des douanes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

Les poursuites pour le recouvrement des débets des comptables publics, ainsi que des débets et créances litigieuses liquidées par les diltèrents ministères, sont exercées par l'agent judiciaire du Trésor public.

En matière de contributions directes, ainsi qu'en matière d'amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est confié aux percepteurs des contributions directes, les poursuites sont exercées, suivant un mode spécial, à la diligence de ces comptables, sous la surveillance et la direction des receveurs des finances. Les règles de ce mode spécial de poursuites qui se trouvent en principe dans les lois des 1«"" décembre 1790, article 9; 2octobre- 17 octobre 1791, article 2; 3 brumaire an V, article 3; 17 brumaire an V, article 3; 3 frimaire an VU, article 163, ont été courdonnées dans l'arrêté du IG thermidor an VIII, puis codifiées dans le règlement du 26 août 1824, et enfin dans celui du 21 décembre 1839, qui est resté en vigueur sauf en ce qui concerne la garnison individuelle et la garnison collective, supprimées par la loi du 9 février 1877 et remplacées par la sommation avec frais.

Ce règlement, qui n'est d'ailleurs qu'un acte purement administratif et qui n'a pas par lui-même force de loi, ne tire son autorité que des prescriptions des lois précitées et des principes du droit commun qui servent de base à quelques-unes de ses dispositions.

Le système qu'il a inauguré, a eu pour but une exécution rapide des poursuites et le tarif y annexé a réalisé une économie considérable sur les poursuites exercées suivant les règles du droit commun par le ministère des huissiers. La sommation avec frais n'est, en effet, taxée qu'à quelques centimes, et les commandements qui sont rédigés d'une façon

POURSUITES

POURSUITES

sommaire et le plus souvent collective ne comportent qu'un faible salaire qui s'ajoute au timbre et, dans certains cas, à l'enregistrement; enfin, pour la signification des actes subséquents, les salaires des agents de poursuites sont à peu près réduits à leurs seuls frais de déplacement, [V. Contributions di-

Les régies financières et le Trésor public, dans les poursuites exercées en leur nom, procèdent suivant les règles du droit commun, après toutefois la signification d'une contrainte qui doit être considérée comme le premier acte de poursuites pour le recouvrement des droits. Cette contrainte constitue un titre exécutoire qui donne à l'administration qui l'a émis le droit d'exercer les poursuites subséquentes et de former une demande en justice. La contrainte ainsi décernée n'est pas par elle-même constitutive d'instance, laquelle n'est engagée que par l'opposition du redevable. ( T. Contributions indirectes, Douanes, Enregistrement, Domaine et Timbre.)

Les poursuites pour le recouvrement des contributions directes et des taxes y assimilées ne peuvent également être exercées qu'en vertu d'une contrainte délivrée par le receveurdes finances et visée par le sous-préfet. Mais, contrairement à ce qui a lieu pour les revenus indirects, la contrainte décernée par le receveur des finances n'est pas un acte de poursuites, elle est un mandement, un ordre adressé aux agents, de procéder par voie d'exécution forcée contre les redevables retardataires. (T. Contributions directes, Poursuites.)

Lorsque les poursuites pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires sont exercées par les porteurs de contraintes, ces agents opèrent également en vertu d'une contrainte décernée par le receveur des finances, visée par le sous-préfet, désignant nominativement les débiteurs à poursuivre, ainsi que cela a lieu pour les contributions directes.

La contrainte, dans ce cas, ne doit être considérée ni comme un titre de perception, ni comme un acte de poursuites; le titre de pei'ception est l'extrait de jugement resté entre les mains du percepteur, et la contrainte n'est, comme pour les contributions directes, qu'un ordre de procéder par voie d'exécution forcée contrôles débiteurs.

Lorsque les poursuites pour le recouvrement des amendes sont exercées par le ministère d'huissiers, ce qui a lieu notamment à l'aris et à Bordeaux, où ils sont exclusivement chargés de ce service, et ce ([ui peut avoir lieu partout ailleurs, lorsque les intérêts du service l'exigent, ces olficiers ministériels poursuiv(;nt les débiteurs suivant les règles du droit commun en vertu de la seule force exécutoire de la sentence de justice, dont un extrait leur est confié à cet effet. (V. Amendes.)

Ces différents modes de poursuites ayant été exposés avec de nombreux développements aux articles qu'ils concernent, il n'y a pas lieu d'insister davantage, et il ne reste à exposer que les moyens de poursuites pour le recouvrement des jjroduits et revenus des communes et des établissements de bienfaisance et ceux des associations syndicales.

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