‹ Dictionnaire des financesChapitre 1975 sur 3112 · Revenus communaux · texte numérisé non relu

Revenus communaux

Aux termes de l'article 140 de la loi du j avril 1SS4, les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages

locaux, sont réparties par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques.

Les taxes qui se recouvrent ainsi sont les taxes d'affouage et de pâturage, les redevances imposées sur les habitants pour leur participation aux produits des tourbières; les frais des travaux de salubrité ordonnés par le Gouvernemeut (t. IG sept. 1807); les frais de construction des trottoirs dans les villes où ils ont été reconnus d'utilité publique {L. 1 juin 1845); la taxe de balayage établie conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873; les taxes pour frais de pavage des rues. (L. 11 ffim. an VII.]

L'assimilation de ces taxes aux contributions directes, quant au recouvrement, entraîne l'emploi du même mode de poursuites que pour lesdites contributions. Les redevables en retard de payer sont poursuivis en vertu d'une contrainte qui les désigne nominativement, et les actes sont signifiés par les porteurs de contraintes. Ces poursuites sont la sommation avec frais, le commandement, la saisie et la vente, conformément au règlement du 21 décembre 1839. {V. Contributions directes.)

Les communes, pour le recouvrement desdites taxes, ont, comme le Trésor et tout autre créancier, le droit de poursuivre l'expropriation forcée de leurs débiteurs, mais ce droit est, comme en matière de contributions directes, soumis à l'autorisation préalable du ministre des finances. (V. Contributions directes, Poursuites.)

Les autres conséquences de cette assimilation sont que: l° conformément à l'article 149 de la loi du 3 frimaire an Vil, les taxes se prescrivent par le délai de trois ans à compter de la publication du rôle ou des dernières poursuites; 2" les demandes en décharge ou réduction doivent être portées devant le conseil de préfecture par application de la loi du 28 pluviôse an VIll; 3° lesdites taxes jouissent, sur lous les meubles et elVets mobiliers des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, du privilège général édicté par la loi du 12 novembre 1808. (V. Privilèges.)

L'article 154 de la même loi du 5 avril 1884 a réglé le mode de recouvrement des recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit de mode spécial de perception. Ces recettes s'effectuent sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet.

Ce mode de recouvrement s'applique à la recette du prix d'une vente mobilière faite par la commune, d'une location, des droits de voirie autres que les taxes de pavage, balayage et de trottoirs, à la recette des droits de stationnement.

Le recouvrement au moyen d'un état du maire peut être employé pour les créances (jui ne seraient constatées par aucun litre primitif; mais ce mode de poursuites n'est pas applicable lorsque la créance est constatée par un jugement ou un acte notarié qui ont une force exécutoire par eux-mêmes.

Les oppositions des débiteurs à l'action du receveur municipal, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme all'aires sonuuaires, et le maire peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture et en vertu d'une simple délibération du conseil municipal. (L 5 avril 1884, art. 121.)

POLKSLITES

l'OUUSLilTES

Les poursuites à exercer contre les débiteurs en retard ont deux premiers degrés que les receveurs municipaux porteurs de titres exécutoires peuvent employer :

1° Le commandement par ministère d'huissier, à la requête du maire;

2" La saisie-exécution des meubles et objets mobiliers, en observant les formalités prescrites parle Code de procédure civile.

Après ce dernier acte de poursuites, le receveur informe le maire qu'il a fait procéder à la saisieexécution : que, par le procès-verbal de cette saisie,

en date du la vente a été, conformément au

Code de procédure, indiquée pour le et qu'à

lâoins d'ordres contraires de sa part, il passera outre à la vente.

Si le receveur ne reçoit pas d'ordre de sursis, il passe outre à la vente.

Si le maire juge au contraire qu'il y a lieu de surseoir, il doit en donner l'ordre écrit au receveur, qui suspend alors les poursuites.

Lorsque le sursis doit se prolonger pendant un temps assez long, le maire demande au préfet de réunir le conseil municipal pour lui en référer; la délibération du conseil municipal est ensuite soumise à l'approbation de cet administrateur.

Les receveurs municipaux sont tenus de donner avis, dans les vingt-quatre heures, au préfet du déparlement et au receveur des finances sous la surveillance duquel ils sont placés, des ordres de sursis qu'ils ont ret;us des maires.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des poursuites judiciaires autres que celles dont il vient d'être parlé, ces poursuites sont exercées par les maires, avec l'autorisation du conseil de préfecture. Le maire peut, 'néanmoins, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre, et faire tous actes conservatoires ou iuterruptifs de déchéance. La commune peut aussi, sans autorisation, défendre aux oppositions des débiteurs dans le cas prévu par l'article 163 de la loi du 5 avril 1884. Eulin, le maire peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le Conseil d'État contre le refus d'autorisation, et il n'a pas besoin d'être autorisé pour défendre aux appels formés contre la commune. iCass. 4 mai 1840; 15 noc. 1864,)

Lorsqu'il s'agit de poursuites en expropriation forcée du débiteur, pour le recouvrement des produits dont il vient d'être parlé, les communes n'ont pas à demander l'autorisation préalable du ministre des linances; elles doivent y être autorisées par le conseil de préfecture, conformément à l'article 121 de la loi du b avril 1884.

La saLsie -arrêt étant un acte purement conservatoire, le receveur est compétent pour y faire procéder sans aucune autorisation; mais il doit en doHner immédiatement connaissance au maire, afin que ce fonctionnaire puisse examiner s'il convient de dénoncer la saisie avec assignation en validité, et de demander l'autorisation de se présenter devant le tribunal.

Les divers produits des établissemeiHs de bienfaisance sont recouvrés suivant les régies tracées ci-dessus pour les communes. Les recettes pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'elfectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le préfet nu le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la ma-

l'ICT. Itt.S Fl.N. — II.

tière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme all'aires sommaires, et la commission administrative peut y dcfeudre sans autorisation du conseil de préfecture {L. 7 aoiU 1851, (Jii. 13). l'armi les produits recouvrés comme en matière de contributions directes ligure le droit des pauvres sur les spectacles, concerts et autres lieux (le reunion.

Page 1