PRÉFETS ET SOUS-PREFETS
PRESBYTERE
get départemental, sous ce titre : « Subvention au fonds d'abonnement de la préfecture et des souspréfectures. » Cette contributiou du conseil général est évidemment justitiée par l'organisation même du département et par l'importauce des services d'intérêt purement local qui exigent le concours des bureaux.
Le département pourvoit intégralement au traitement des agents voyers et de l'archiviste départemeutal, ainsi qu'aux dépenses des services qu'ils dirigent, de même qu'aux frais de bureau de l'inspecteur du service des enfants assistés et de la protection du premier âge, bien que ce dernier fonctionnaire, de même que i'arcliiviste, soit un agent de l'Elat à la nomination du ministre compétent.
Le fonds d'abonnement, défalcation faite de la part applicable aux traitements, est affecté aux dépenses de papiers et d'impressions, aux frais de ports de lettres et paquets, d'éclairage, de chauffage et de bureau de toute espèce, aux frais de tournées du préfet dans l'étendue du département.
« Les objets compris dans l'abonnement, achetés et payés par le préfet avec la portion de ce fonds qui lui est allouée et qui ne sont pas consommés lui appartiennent »; il peut en disposer de la manière qui lui convient. Le plus souvent il les cède à prix de facture à son successeur.
Beaucoup de conseils généraux inscrivent à leur budget des crédits destinés à pourvoir à certaines des dépenses qui seraient à la charge du fonds d'abonnement, telles que le chauffage et l'éclairage des bureaux, les frais de timbres destinés à l'affranchissement des lettres et paquets, etc., etc.
Les préfets et les sous-préfets paient la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres des liôtels affectés à leur logement. S'ils viennent à être remplacés, le paiement de la contribution personnelle-mobilière est divisé de manière à laisser à la charge de chaque titulaire une part proportionnelle à la durée de ses fonctions. Dans le cas de vacance d'emploi, la part correspondante des impositions est prélevée sur le fonds d'abonnement soit de la préfecture, .soit de la sous-préfecture.
E. GUERLIN DE GUEU.
PRÉFETS ET SOUS-PRÉFETS. — Les attributions financières des préfets ont été étudiées au mot DépartemenL Xous n'avons donc pas à nous en occuper ici.
Les traitements des préfets étaient autrefois fixés comme suit: 40,000 Ir. pour la r« classe; 30,000 francs pour la 2"^ classe ; 24,000 fr. pour la 3"= classe. A la suite des événements de 1870, ils furent respectivement réduils au chiffre de 30,000 fr. pour la !'■» classe, 24,000 fr. pour la 2*^ classe et 18,000 fr. pour la 3*^ classe. Le préfet du département de la Seine, ])lacé hors cadre, reçoit un traitement de .'i0,000 fr. Le préfet de police reçoit 40,000 fr. Ces fonctionnaires reçoivent, en outre, à titre non de frais de représentation ainsi (pi'on a coutume de le croire, mais de frais d'administration, une indemnité mensuelle qui varie également selon la classe.
Ces frais d'administration, dits fonds d'abonnement, sont destinés à couvrir les préfets des dépenses afférentes à l'éclairage et au chauffage des bureaux, aux illuminations et aux fêtes publiques, aux imprimés et aux fournitures de bureaux, aux frais de [)orts de lettres et j)aquets,aux rri)arations locativcs de la préfecture, aux frais de tournées des préfets. Ln grand nombre d'imprimés fournis par
les préfets aux communes sont soldés par les budgets municipaux ; certains autres ont été mis par la loi à la charge des départements. Mais tous ceux qui sont destinés à l'exécution d'une mesure constituant un acte du préfet demeurent à la charge du fonds d'abonnement. Tels sont le Recueil des actes administratifs, les arrêtés, afTiches, placards contenant des avis, instructions ou prescriptions de l'autorité préfectorale et en général toutes les formules et les placards qui sont revêtus de la signature du préfet.
Tout préf-et nommé pour la première fois ou passant d'une préfecture à une autre est payé à la fin de chaque mois par douzièmes et sauf décompte, lorsqu'il y a lieu, à partir du jour de son installation, de l'abonnement qui lui est accordé à forfait pour frais d'administration. [Règl. sur la comptabilité publique du 30 nov. 1840, art. 44.)
S'il y a eu un intérim, il reçoit du fonctionnaire qui a fait les fonctions un compte de clerc à maître des sommes que celui-ci a du prendre sur les fonds d'abonnement pendant la durée de rintérim. Si les dépenses faites n'égalent pas la portion de l'abonnement correspondante au temps écoulé, l'excédent forme un reste disponible qui ne peut être employé qu'avec l'autorisation du ministre. Les objets compris dans l'abonnement, achetés et payés par le préfet et qui ne sont pas consommés, lui appartiennent ; il peut ou les céder à son successeur ou en disposer de toute autre manière.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux sods-préfets pour les dépenses analogues de leur arrondissement.
Certains conseils généraux allouent aux préfets des crédits spéciaux sur les fonds du département, notamment pour le chauffage et l'éclairage des bureaux, pour les frais d'illuminations et de fêtes publiques, pour l'affranchissement de la correspondance, etc., etc.
Les traitements des préfets et sous-préfets sont payés mensuellement sur les ordonnances de délégation et les mandats des préfets. Ils sont assujettis, en cas de congé, par l'ordonnance du 15 mai 1822, à une retenue dont se forme un fonds commun affecté à des indemnités que le ministre accorde aux fonctionnaires qui remplissent ces emplois par intérim, ou aux fonctionnaires administratifs, pour travaux extraordinaires, déplacements, etc. Sauf le cas d'exemption spéciale, la retenue est de moitié et se calcule par mois et par jour.
Les préfets reçoivent une pension de retraite après 30 ans de services : leur traitement n'est soumis à aucune retenue.
Cette pension est liquidée conformément aux dispositions de la loi du 22 aoiit 1790, modiliée par le décret du 13 septembre 1806. [V. Pensions.)
E. GUEltLl.N DE GUEU.
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