PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECT
lesquels le préfet exerce ses fonctions et à riuMol où il réside.
Les sous-préfectures ont remplace les adiuiuistralious de district substituées elles-mêmes, pai- le décret du 22 janvier IT'JO, aux subdélogations de l'ancieu régime. Kilos forment les subdivisions administratives du département circonscrites dans les limites de^ divers arrondissements.
Les préfectures et les sous-préfectures ont été instituées par la loi du -JS pluviôse an Mil (17 février 1800).
Aux termes de l'article cîO de la loi du 10 août Ks71, le loyer des botels de préfecture et de souspréfecture qui ligure au sous-cliapitre l^'du budget depariemental, entraîne pour ce budget des dépenses obligatoires.
La plupart des préfectures et des sous-préfectures sont établies dans des locaux appartenant au département.
Le conseil général délibère seulement sur l'acquisition, l'aliénation et l'écbange des immeubles affeclés à ces botels ainsi qu'à l'installation des bureaux, alors qu'il statue délinitivement sur la destination de la plupart des autres propriétés départementales. [L. 10 ooiK 1871, art. -iS et 60.)
Sous l'empire de la loi du 10 mai 1838 et de l'ordonnance du 7 août 18-41, l'ameublement et l'entretien du mobilier des appartements de réception, des salles du conseil de préfecture, du cabinet du préfet et des bureaux des prélectures constituaient des dépenses obligatoires. Le conseil général était, en outre, tenu de fournir au représentant de l'État 6 chambres de maîtres avec leurs accessoires, S cliambres de domestiques, les objets mobiliers nécessaires au service des cuisines, des écuries et des remises, et les ustensiles de jardinage. Le taux de ces dépenses, arrêté par l'assemblée départementale , était ensuite délinitivement llxé par ordonnance royale.
Les décrets des 28 mars et 8 août 1852 concernant l'ameublement des sous-préfectures enchérirent encore sur cette réglementation et une circulaire interprétative du ministre de l'intérieur, M. de Persigny, allait jusqu'à définir ce qu'il fallait entendre par les accessoires d'une chambre à coucher. On y trouve éuufliérés « la batterie de cuisine, les tables, sièges, buffets, armoires, etc., nécessaires au service des cuisines ; — les râteliers, seaux, crics, chevalets, coffres à avoine qui constituent les objets indispensables au service journalier des écuries et remises ». (Cire. int. 8 août 1862.)
Le conseil général était, en outre, appelé à dresser l'état estimatif des objets qui devaient composer le mobilier et à en évaluer le prix total ; l'allocation pour l'entretien devait être au plus du 1/20 de cette valeur totale. (D. 8 aoiît 1852, art. G.) La loi du 18 juillet 18Gr. fit disparaître du sous-
liapitre 1" du budget le service du mobilier. Il a de nouveau été rendu obligatoire par l'article Gl de la loi du 10 août 1871 ; mais les dispositions de l'ordonnance de 1841 et des décret.s de 1852 n'ont pas été remises en vigueur.
11 n'y a plus lieu ni de fixer un maximum do valeur que les mobiliers ne pourraient dépasser, ni de limiter au 1/20 de cette valeur l'allocation applicable à l'entretien. « Je ne pense pas, disait le ministre de l'intérieur dans une circulaire en
late du 8 octobre 1871, que l'obligation imposée
au département puisse être précisée par un chiffre dont l'autorité aurait a déterminer l'importance. Le budget départemental doit assurer l'amcublcment îles hôtels de prélecture, de même qu'il doit payer l'eut retion ou le loyer de ces hôtels : c'est au conseil général qu'il appartient de se rendre compte des besoins du service, et de pourvoir aux nécessités qui lui auront été démontrées. La plus stricte économie doit, d'ailleurs, présider aux dépenses de cette nature. »
Si un conseil général omettait d'inscrire au budget un crédit sullisant pour racquitlemcnl des dépenses afférentes aux hôtels de préfecture ou do sous-préfecture, il y serait pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par un décret ou par une loi, selon ([u'elle dépasserait ou non la limite du maximum fixé par la loi de (inances. Un décret du 28 octobre 1873 a, en exécution de la loi, établi sur le département du Gard une imposition spéciale de Of, 1G2 pour l'entretien des bâtiments et le service du mobilier de la préfecture auxquels le conseil général avait refusé de pourvoir.
Le droit qu'a le conseil général de statuer définitivement sur les acquisilions de mobilier ne s'applique, d'ailleurs, pas aux menues dépenses d'entretien, mais seulement à celles qui ont pour objet le renouvellement ou l'extension du mobilier. — Les cartons où sont classés les dossiers dans les bureaux, les casiers administratifs électoraux font partie du mobilier.
En vertu de l'ordonnance du 7 août 1841 et du décret du 7 août 1852, il devait être procède par l'administration des domaines, sauf véritication par le conseil général, au récolement du mobilier. Le décret du 31 mai 1S62, article 188, en remit la charge au préfet ou à son délégué assisté de deux membres du conseil général. Cette opération est faite aujourd'hui par la commission départementale, chargée par l'article 83 de la loi du 10 août 1871 de vérifier l'état des archives et du mobilier.
Les préfets et les sous-prét'ets reçoivent à titre de frais d'administration une allocation variant suivant l'importance du département ou de l'arrondissement, sa population, le nombre des communes, le développement des diverses branches du service, etc., et les circonstances particulières qui peuvent augmenter la dépense du personnel et du matériel.
On trouvera à l'article Fonds d'abonnement l'énumération des dépenses qui doivent être imputées sur les frais d'administration.
Avant 1852, les 4/7 de cette allocation ([ui prend le nom d'abonnement, devaient être affectés au paiement des appointements des employés et des gens de service. Le décret du 27 mars 1852 a porté la proportion aux 4/5. Mais les augmentations successives des crédits ayant profité exclusivement au personnel, il n'y a plus aujourd'hui de rapport mathématique entre les deux parties du fonds d'abonnement. {V. Fonds d'abonnement.)
Le prélèvement imputé sur les frais d'administration pour le paiement des appointements du personnel demeure, en dépit des augmentations dont il vient d'être parlé, tout à fait insulTisant et un très grand nombre de conseils généraux y pourvoient par l'allocation d'un subside qui, dans certains départements, atteint souvent un chiffre assez élevé. Un article ligure depuis quelques années dans les formules imprimées fournies par le ministère de l'intérieur pour l'établissement du bud-