II. LÉGISUTION
Sous l'ancien régime, toutes les paroisses se trouvaient pourvues d'un presbytère, le plus souvent dote de larges dépendances.
Les cures, à titre de bénéliciers, étaient tenus de les entretenir et, s'ils ne l'avaient pas fait, à leur mort, des répétitions pouvaient être exercées contre leurs héritiers.
Ces biens, comme tous ceux qui appartenaient au clergé, passèrent aux mains de l'État au moment de la mainmise nationale et beaucoup furent vendus.
Lors de la réorganisation du culte , la jouissance des presbytères et jardins y attenant, qui n'avaient pas été aliénés, fut rendue aux curés et desservants par l'article 72 de la loi du IS germinal an X.
Pour suppléer aux presbytères dans les paroisses qui s'en trouvaient dépourvues, l'article 92, I 21, du décrut du 30 décembre 1S09 imposa aux communes l'obligation d'en fournir un au curé ou desservant, et, à défaut de presbytère, de lui donner un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, de lui payer une indemnité pécuniaire.
La loi du 18 juillet 1837 a confirmé cette obligation et l'a même élargie, en appelant à en profiter tous les autres minisires des cultes salariés par l'État.
Enfin, la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale, qui n'a pas reproduit l'obligation, imposée jusque-là aux communes, de suppléer aux ressources des fabriques pour tous les besoins des cultes, l'a maintenue expressément, article 136, ^ 11 et 12, en ce qui concerne deux points relatifs, l'un à la reconstruction et aux grosses réparations des églisL'S et des presbytères, l'autre au paiement aux curés et desservants, d'une indemnité de logement lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de celte dépense.
Les curés et desservants se trouvent sûrement dotés sous ce rapport.
Du reste, depuis la restitution des anciens presbytères, beaucoup de fabriques ou de communes ont reçu en libéralités ou fait construire des presbytères.
Le presbytère ou soit le logement, soit l'imfemnité qui le remplace, forme ainsi le complément nécessaire du traitement du curé ou desservant.