Propriété des presbytères
11 a été reconnu que les anciens presbytères, rendus à leur destination, avaient été restitués aux communes.
Celles-ci doivent, dès lors, en être considérées comme propriétaires.
11 en est autrement des prcsbylères des onciennes paroisses qui n'ont pas été rétablies comme telles à la suite de la nouvelle organisation ecclésiastique.
Us appartiennent, suivant les termes du décret du 30 mai 1S0G, aux l'abriciues des églises auxquelles ont été réunies les églises ainsi supprimées. Celles-ci peuvent les échanger et même les aliéner. Mais le jour où une de ces anciennes paroisses vient à être reconstituée, elle est en droit de revendiquer son ancien presbytère, qui, en reprenant sa primitive affectation, devient, lui aussi, propriété coninuuiaie ; caractère qui reste ensuite indélébile, alors môme que la paroisse serait ultérieurement et do nouveau supprimée.
Les fabriques ne sont ainsi propriétaires que des presbytères qui leur ont été donnés ou légués et de ceux qu'elles ont acquis ou fait construire de leurs deniers.
Mais que la fabrique ou la commune en soit propriétaire, les obligations de la commune, celles du curé ou desservant ainsi que ses droits restent absolument les mômes.