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Droits sur les biens des comptables

Constatons enfin que, en vertu de la loi du 5 septembre 1807, les droits du Trésor sur les biens des comptables se prescrivent par 5 ans à dater de la cessation de leurs fonctions.

IV. DETTES ET CRÉANCES DES DÉPARTEMENTS, COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Les dettes et créances des départements, communes et établissements publics sont soumises aux prescriptions de droit conunun. {C. cir., art. 2227.)

Après la promulgation de la loi du 29 janvier 1831 on a pu se demander si la déchéance quinquennale prononcée contre les créanciers d(! l'État

ne devait pas s'étendre aux dépenses départementales. D'après la jurisprudence du Conseil d'État, confirmée d'ailleurs par le décret du 31 mai 1862 (art. 480), cette déchéance est uniquement applicable aux dépenses de l'État imputées sur fonds généraux. [Arr. C. 27 juin 1834, 27 août IS-iO).

La prescription quinquennale n'est pas davantage opposable aux créances contre les communes et les établissements publics dont la comptabilité est soumise à des règlements particuliers.

Sans nous appesantir plus longtemps sur cette matière, nous croyons devoir signaler, en terminant, que les demandes en restitution de droits d'octroi indûment perçus ne peuvent être admises que dans les 6 mois du jour de la perception [Cass. 6 mai 1884). En présence du silence des textes, la seule prescription opposable par les redevables à l'administration des octrois est la prescription de

30 ans. , r, o * -

J. Durant de Saint-Andre.

Bibliographie.

DtMESNiL et Pallain, Traité de législation spéciale du Trésor public en matière contentieuse.

Dictionnaire des droits d'enregistrement. Marchai et Billaril.

Garnies, Répertoire général et raisonné des droits d'enregistrement.

Dalloz, Jurisprudence générale.

Ch. DE Marciulac, la Caisse centrale du Trésor public. Berjçer-Levrault et C'<;.

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