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Enregistrement, timbre, greffe et hypothèques

Pour les prescriptions fort nombreuses édictées par les lois du 22 frimaire an Yll, art. 61, 16 juin 1824, art. 14, S juillet 183G, art. 26, 18 mai 1850, art. II, nous nous référerons à l'article £wre^u<rement, g 26.

Nous nous bornerons à ajouter que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription opposable au Trésor en matière d'impôt sur les valeurs mobilières est la prescription trentenaire {Arr. 29 aoiit 1881, 18 avril 1883 et {2juin 1883), mais la Chambre des députés est actuellement saisie d'un projet de loi tendant à réduire l'action en recouvrement à 5 ans. (Projet de M. Bouvier, 28 mars 1890, rapporté le 22 janvier 1891.)

Les prescriptions relatives aux droits d'enregistrement ont été étendues aux droits û'hgpothèque (L 24 7nars 1806) et de greffe {D. 12 juill. 1808, art. 6). Les droits de timbre se prescrivent par 30 ans. [Insl. Enreg . 12 nov. 1844.)

4. Amendes de condamnation et de contravention. Pour les amendes de condamnation, la prescription est de 30 ans en matière civile, de 20 ans en matière criminelle, de 5 ans en matière correctionnelle, de 2 ans en matière de simple police et de voirie, d'un an en matière de roulage. [Inst. crim., art. 635, 636, 639.)

Pour les amendes de contravention, la prescription est de 2 ans pour les contraventions à la loi sur l'enregistrement, le timbre et les ventes de meubles [L. 16 juin 1824, art. 14) ; de 30 ans pour les contraventions en matière de douanes. En présence du silence des textes, la prescription en matière de contraventions aux lois sur les coniributions indirectes et les postes est réglée par les articles 635, 636 et 639 du Code d'instruction criminelle.

5. Irais de justice et dommages-intérêts. Assistance judiciaire.

La prescription est de 30 ans [C. Inst. crim., art. 642). En cas d'assistance judiciaire, l'action tendant au recouvrement des avances faites à l'assisté se prescrit par 10 ans, soit contre l'assisté s'il est déchu du bénéfice de l'assistance judiciaire, soit contre la partie adverse si c'est elle qui est condamnée. [L. 22 janv. 1851, art. 25.)

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