II. ATTRIBUTIONS
Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres; il pronuilgue les lois lors(iu'elles ont été votées par les deu.\ Chambres; il eu surveille et en assure l'exécution. (L. 2^/év. 1875, art. 3.)
Dans le délai lixé pour la promulgation, le Président de la Républiiiue peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne i)eiit être r(;fiisée. (i. 16 juill. 1875, art. 7.)
PPxÉSlDENT m LA RÉPUBLIQUE
11 a le droit de provoquer une dôlibôration des Chambres relativement à la révision des lois constitutionnelles. (/.. ^'j/cr., art. 8.)
Le Tresident de la République prononce la clôture delà session dos Chambres. Il a le droit de les convoquer extraortlinairenient ; il est tenu de les convoquer si la demande est faite dans l'intervalle des sessions par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
Il peut les ajourner, mais pour un mois au plus et sans que l'ajournement puisse avoir lieu plus de deux fois dans la même session. (/.. IGji'iK. \S~ô, art. l eti.)
Il peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de sou mandat, [l.. Ihjcr. I87ô, art. j.)
Le Président de la République peut, par décret rendu en conseil des ministres, constituer le Sénat en cour de justice, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État. (L. \Q, juin. 1875, ort. 12.)
11 communique avec les Chambies par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre. [Ibid., art. 16.)
Comme chef du pouvoir exécutif, le Président de la République a le droit de faire grâce, mais il n'a pas le droit d'accorder une amnistie, pour laquelle il faut une loi.
Il dispose de la force armée.
11 nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales.
C'est auprès de lui que sont accrédités les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères.
Il négocie et ratifie les traités, mais il doit en donner connaissance aux Chambres aussitôt que le permettent la sûreté et l'intérêt de l'État.
Les traités de commerce, les traités de paix, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange , nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. IL. \ijjuill. 1876, art. S.)
Enfln, le Président ne peut déclarer la guerre qu'avec l'assentiment préalable des deux Chambres. {Même loi, art. 9.i
Le Président de la République est constitutionnellement irresponsable de la politique générale et des actes de son gouvernement : cette responsabilité incombe aux ministres.
Il n'est responsable que dans le cas de haute trahison; il peut, mais seulement dans ce cas, être mis en accusation par la Chambre des députés et jugé par le Sénat constitué en cour de justice. (L. 2bféo. 1875, art. 6, et \G juill. 1876, art. 12.)
m. ACTES DU PRÉSIDENT.
Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif par des actes qui se divisent en actes de souveraineté et actes d'administration : les actes de souveraineté sont les actes de l'ordre gouvernemental et politique qui ne peuvent donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Ktat : tels que les décrets prononçant la clôture de la session des Chambres, la convocation ou leur ajournement.
Les actes d'administration ont pour objet de pourvoir aux différents services publics et d'assu-
PllESSE
rer l'exécution des lois d'inlérèt général ; par exemple : décrets de nomination aux emplois civils et militaires, décret relatif à l'émission d'un emprunt voté par les Chambres.
Dans la majeure partie des cas, les actes du Président de la Uépul)li(jue se manifestent par des décrets : décrets généraux ou réglementaires ; décrets spéciaux ou individuels.
Chacun des actes du Président de la Uépubli((ue doit être contresigné par un ministre. (L. 'Ib Jco. 1876, art. 3.)