Législation budgétaire
Depuis le l^'' janvier 1887, l'organisation tinancière des protectorats d'Indo-Chiuo est devenue complètement indépendante de la méiropole. Ce n'est pas a dire qu'a dater de celte époque, nos protectorats se soient suiïi à eux-mêmes; le budget de rAunani et du Tonkin ne s'est équilibré que grâce à une subvention de la métropole et a un contingent versé par la Cochinchine; il faut dire, il est vrai, que la métrupole a laissé à sa charge toutes les dépenses du corps d'occupation.
Tout d'abord, à la suite de la création de l'Union indo-chinoise, un eut l'idée, assez logique du reste, d'établir un budget unique pour la Cuchincliine et les pays de protectorats, mais il fut bientôt reconnu que celte fusion financière était inutile et dangereuse. 11 avait fallu concentrer à Saïgon l'ordonnancement de la plupart des dépenses et par là même la direction des services auxquels ces dépenses correspondaient. Ce système, non seulement compliquait les écritures et constituait une entrave perpétuelle dans la marche du service, mais encore empêchait do constater la véritable situation liiiancière des différents pays.
Le décret du 11 mai 1888 a donc supprimé le budget général de i'Indo-Gliine et rétabli les budgets pariiculiers dLS pays (jui composent l'Union, sans d'ailleurs porter atteinte aux pouvoirs financiers du gouverneur général qui est chargé d'examiner et de régler ces différents budgets.
En démembrant le budget de l'Indo-Chine, on a réparti entre les différents budgets particuliers les dépenses de la résidence générale et rattaché au budget de l'Annam et du Tonkin, pour qui en somme ces ressources avaient été créées, le contingent de la Cochinchine et la subvention de la métropole.
Pour fortifier l'action du Parlement, la Chambre des députés, d'accord avec le Gouvernement, vient de décider de rétablir au budget français les dépenses du corps d'occupation. On laisserait au Tonkin les 17 millions de recettes locales qui suffisent à couvrir exactement les dépenses civiles. Ce serait en somme, à peu de chose près, l'application au Tonkin du système pratiqué en Tunisie.
Quoi qu'il en soit, les projets de budget du protectorat devront êtie dorénavant communiqués chaque année au Parlement à l'appui des lois de finance. Les projets relatifs à la construction et à l'exploitation des chemins de fer devront être préalablement soumis aux Chambres et adoptés par elles, il. 2G déc. 1890, art. 49.)
isolons enfin (|ue le budget du Tonkin est soumis aux dispositions du règlement du 11 janvier 1869 et des décrets des 20 novembre 1889 et 16 mai
Nous nous bornerons, en ce qui concerne la Cochinchine, à renvoyer le lecteur à l'article Colonies.