‹ Dictionnaire des financesChapitre 2137 sur 3112 · Règlement et recouvrement · texte numérisé non relu

Règlement et recouvrement

C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de régler les questions d'attribution de dépens et de compensation entre les intéressés. Quant à la liquidation et à la taxe, autrefois elfectuée par le préfet, elle est, d'après la loi du 22 juillet 1889 iart. 23), opérée aujourd"hui par le président du conseil de préfecture, conformément au tarif fixé par le décret du 18 janvier 1890. Le président a la faculté de réduire les frais, s'ils lui paraissent excessifs ; il n'admet en taxe ni les opérations, écrits ou plans inutiles, ni les longueurs dans les rapports.

Les experts ou les parties sont admis à attaquer, dans les trois jours de la notification, le règlement des frais devant le conseil de préfecture, statuant en chambre du conseil. L'appel contre la décision du conseil, de préfecture est recevable devant le Conseil d'Étal.

La liquidation des dépens peut aussi être effectuée par l'arrêté qui décide sur le litige. Enfin, si l'état des dépens n'a pu être soumis au conseil de préfecture, la liquidation en est faite par le président, qui ne peut statuer qu'après avoir entendu le rapporteur; le délai d'opposition est, dans ce cas, de huit jours.

L'avance des frais d'expertiac et de tierce expertise est faite par le percepteur sur les fonds communaux.

Les frais mis à la charge des réclamants sont recouvrés contre eux par le percepteur, qui reçoit u cet effet notification des arrêtés de règlement.

RECLAMATIONS

S'ils ne sont pas soldés dans le délai d'un mois, ils donnent lieu aux mêmes poursuites que les cotes auxquelles ils se rapportent.

Les frais qui incombent à l'administration sont compris dans le rôle de l'année suivante quand il s'agit d'un impôt de répartition ; dans le cas contraire, ils sont imputés sur les crédits spéciaux ouverts pour le service des dégrèvements au budget des dépenses du ministère des finances. S'il s'agit d'une taxe communale, les frais sont prélevés sur le montant du rôle.

Z. IMPITTÂTIOH DES DÉCaETEHINTS.

Sauf dans le cas de mutation de cote ou de transfert, ni le conseil de préfecture, ni le Conseil d'État ne peuvent statuer sur l'imputation à donner aux dégrèvements [Àrr. C. d'Ét. 22 jafiv. 1857 [.Ministre des finances contre le sieur Collet, Vaucluse]). Cette imputation est réglée par des lois spéciales dont l'exécution appartient seulement à l'autorité administrative.

Les dégTèvements de toute nature prononcés sur les contributions foncière (propriétés non bâties), personnelle-mobilière et des portes et fenêtres étaient autrefois imputés sur le produit des centimes pour fonds de non-valeurs et sur les reliquats des années antérieures ; l'avance faite par le fonds de non-valeurs, pour les dégrèvements réimposables, était couverte, depuis 1884, par le produit des réimpositions de l'année suivante. (V. Fonds de réimposition.)

Quant aux dégrèvements afférents à la contribution foncière des propriétés bâties et à la contribution des patentes, toutes les deux impôts de quotité, ils étaient imputés sur le fonds de non-valeurs spécial à chacune de ces contributions et, en cas d'insulTisance, sur le principal des rôles.

Ce mode de procéder a été modifié, à partir du !'■'■ janvier 1893, en exécution de la loi du 18 juillet 1892 qui a supprimé le budget sur ressources spéciales. Un crédit particulier a été ouvert dans le budget des dépenses de 1893 (chapitre 105, art. l*"": 21,385,800 fr.) pour servira l'imputation des dégrèvements accordés sur les diverses contributions directes, et l'article 29 de la loi du 18 juillet 1892 a spécifié qu'eu raison du caractère particulier de ces dépenses, dont le montant est essentiellement variable et dont le paiement ne saurait être différé, des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance des ressources du budget primitif, pourraient être ouverts par simples décrets ; ces décrets doivent recevoir la ratification ultérieure du Parlement.

Un crédit spécial a été également ouvert dans le budget des dépenses de 1893 (chap. 105, art. 2 : 537,500 fr.) afin de pourvoir aux dégrèvements prononcés sur les diverses taxes assimilées. Les dégrèvements étaient déjà imputés, pour la plupart de ces taxes, sur des crédits particuliers : seules la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, la taxe militaire et les redevances pour la rétribution des délégués mineurs faisaient exception : les dégrèvements s'impulaient sur le fonds de non-valeurs et, à défaut, sur le principal de la taxe. Cette pratique a été supprimée à partir du 1" janvier 1893; les dégrèvements sont acluellemeut prélevés sur des crédits inscrits au budget des dépenses.

Les centimes pour fonds de non-valeurs continuent à être compris dans les rôles ; mais ils n ont

RECl.AMATIONS

plus d'affectation spéciale et leui produit prend place parmi les ressources générales du budget des recettes.

Page 1