‹ Dictionnaire des financesChapitre 2209 sur 3112 · I. RÉQUISITIONS CIVILES · texte numérisé non relu

I. RÉQUISITIONS CIVILES

C'est par application de l'article 3 du titre 11 de la loi du •24 août 1790 que les rétiuisitions sont faites par l'autorité municipale. Elles sont exercées surtout dans le cas de calamités publiciues, telles que les incendies, les inondations, et ouvrent en faveur de la personne réquisitionnée des tiroits à une indemnité. Le refus d'obéir à une réquisition est puni conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal. Pour assurer le maintien de l'ordre ou l'exécution des lois ou décrets, l'autorilé administrative ou municipale a droit de requérir la force publique. Ce droit appartient également à l'antorilé judiciaire, et généralement à tout agent dans l'exercice de ses fonctions.

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