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DICT. DES ILS

3° Les vivres et le chaulTage pour l'armée, les fourrages, pour les chevaux, mulets et bestiaux, la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées;

4° Les moyens d'attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel ;

i" Les bateaux on embarcations qui se trouvent sur les neuves, rivières, lacs et canaux ;

0" Les moulins et les fours ;

7" Les matériaux, outils, machines et appareils, nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et en général pour l'exécution de tous les travaux militaires ;

8° Les guidrs, les messagers, les conducteurs ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les dilVôrents services de l'armée ont à exécuter;

9" Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;

10° Les objets d'habillement, d'é(|uipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;

11* Tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des prestations éuumérées aux cinq premiers paragraphes. Les moyens d'attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est question a:ix paragraphes 4 et 5, ne pourront être requis chaque fois, hors le cas de mobilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures.

Les établissements industriels ne pourront être réquisitionnés pour la fourniture de produits autres que ceux qu'ils produisent normalement que sur un ordre du ministre de la guerre ou d'un commandant d'armée ou de corps d'armée iarl. G).

Les approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des places de guerre peuvent, eu cas d'urgence sur l'ordre du ministre de la guerre ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, être formés par voie de réquisition (art. 7).

Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représenlatives de leur valeur, sauf dans le cas visé par l'article 16 que nous citons plus loin.

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