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Du logement et du cantonnement

Nous ne nous occuperions pas de définir ici les expressions logement, cantonnement, qui sont les divers modes employés pour l'installalion des troupes en marche quand les bâiimenis militaires sont insuirisants, si cette définition n'était une base d'évaluation d'iudenmitè. L'article 8 les définit ainsi :

Le lo(jeme)it des troupes en station ou en marche est l'installation, faute de casernement spécial, des hommes, des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers reconnues à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage et fixées en proportion des ressources de chaque particulier, les conditions d'installation afi'érentes aux miliiaires de ciiaque grade, aux animaux et au matériel étant d'ailleurs déterminées parles règlements en vigueur.

Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appar-

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tenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux déparlenients, soit à l'État sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement dètini ci-dessus, aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, mais en utilisant dans la mesure du nécessaire la contenance des locaux, sous la réserve toutefois que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable {art. 8).

C'est à l'autorité municipale que l'autorité militaire doit adresser l'ordre de réquisition. Les billets de logement sont alors délivrés par le maire en se conformant au tableau de recensement des logements, établissements et écuries dressé en vue de cette éventualité, et sans distinction de personnes quelles que soient leurs fonctions ou qualités.

^éanmoins sont dispensés de fournir le logement dans leur domicile les détenteurs de caisses publiques déposées dans ledit domcile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes. Mais les uns et les autres sont tenus d'y suppléer en fournissant le logement en nature cliez d'autres habitants, avec lesquels ils prendront des arrangements à cet effet, à défaut de quoi il y sera pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité. Hors le cas de mobilisation le maire ne pourra envahir le domicile des absents, mais il fera loger ailleurs et à leurs frais.

Toutes les fois qu'un maire est obligé de loger des militaires aux frais et pour le compte de tiers, il prend à cet égard un arrêté motivé tixant la somme à payer, qui est notitié aussitôt que possible à la personne intéressée.

Le recouvrement en est efTectué comme en matière de contributions directes [art. 9 à 13).

Les officiers ou fonctionnaires militaires ne fournissent pas le logement quand ils sont logés dans les bâtiments militaires et ils n'y sont tenus qu'autant que le logement qu'ils occupent hors de ces bâtiments excède la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.

Le tableau de recensement des logements dont il a été parlé ci-dessus, est dressé tous les trois ans, et revisé par une commission d'ofliciers, nommée par le ministre de la guerre.

Lorsque les maires sont requis de loger ou de cantonner des militaires, ils suivent autant que possible l'ordre de cet état indicatif.

Les troupes sont responsables des dégâts et dommages occasionnés par elles. Les habitants qui auraient à se plaindre à cet égard adressent leur réclamation par l'intermédiaire de la municipalité au commandai. t de la troupe, mais ces réclamations doivent être faites et les dégâts constatés à peine de déchéance, avant le départ de la troupe, ou, en temps de paix, trois heures après au plus lard, un officier étant laissé à cet effet par le commandant de la troupe pour les constatations [art. H).

Le logement des troupes donne droit à une indemnité ainsi déterminée par l'article 33 du décret du 2 août 1877.

1" Logement.

Par officier logo seul et ])ar jour 1^00

Par deux olliciers lofîés ensemble et par jour . . 150

Par sous-ollicier et par jour 0 i5

Par soldat el par jour ,••,•, ^ -^^

Par cheval et par jour 0f05, plus le fujiucr

20 Cantonnement .

Par homme et par jour o 05

Par cheval lo fumier

RÉQUISITIONS

Kéanmoms le droit à indemnité est suspendu dans les trois cas suivants :

1° Le logement de troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximum de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant inilistinctomeut au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants;

2° Le cantonnement des troupes qui manœuvrent ;

3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de hiobilisation dont un décret tixe la durée.

Dans tous les cas où les troupes seront logées ou cantonnées gratuitement, le fumier des animaux ap[)artiendra à l'iiabitaut.

En touies circonstances les troupes auront droit chez l'habitant au feu et à la chandelle.

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