Retenues pour droits divers perçus au profit de l'État
Légion d'honneur. — Aux termes de l'article /.3 du décret du 16 mars 1872, la valeur des décorations de l'Ordre national de la Légion d'honneur et des médailles militaires est imputée sur la première annuité de traitement : si un membre de
RETRAITES
l'Ordre se refusait à subir la retenue prescrite, il serait sursis au paiement du traiienieut.
Dolataires. — Les successeurs d'uu dotalaire, appelés ù recueillir la dotation, sont tenus, en vertu de l'article 14 du décret du l mai 1S09 et des articles 2 et 3 du décret du 3 mars ISIO, de verser, indépendamment des frais d'expédition de leur brevet d'invesiituri', un einquiéme d'une année du revenu de la dotation, dont moitié pour le Trésor et moitié pour la Légion d'iionneur ; pour les dotations de 4.000 fr. et au-dessous, ce droit du cinquième doit être perçu par voie de retenue sur le revenu de la dotation.