La Gaole
En ce qui concerne les premiers impôts directs de la Gaule, une grande discussion s'était établie entre l'abbé Dubos, dans son Histoire critique de l'élaOlissement de la monarchie française dans les Gaules, et Montesquieu dans ['Espnldes lois. L'abbé Dubos avait voulu démontrera l'aide de documents appartenant au m' siècle que l'impôt direct qui, au temps des empereurs, frappait en Gaule les terres et les personnes avait été m..intenu par les rois mérovingiens et que les Gallo-Homains avaient continué de l'acquitter, et plus tard les Francs, en sorte que • les revenus de Clovis et des autres rois mérovingiens étaient les mêmes que ceux qu'avaient les empereurs dans les Gaules, lorsqu'ils en étaient les maîtres •. L'abbé Dubos étendit même son allirmation aux rois de la seconde race.
Montesquieu s'eflorce de prouver que si les rois ont tenté de soumettre les Francs au tribut public, ils n'y sont point parvenus. « Les revenus des rois consi.^iaient alors dans leurs domaines. » Mallet admet comme probable que « les Français, jaloux de leurs libertés, ne voulurent s'assujettira aucun tribut ». Forbonnais (èJit. de Bâie, t7j8, t. I, p. 10) regarde cimme généralement admis que « les Francs n'abrogèrent pas les lois romaines par rapport aux impôts et aux contributions de toute espèce ». M. faut Viollet, dont les travaux scientifiques présentent de si grandes garaniies d'exactitude, dit (tome I, p. 323) que c'est .tgidius qui le premier soumit les Francs a l'impôt direct. La légende ajoute que c;hildéric les en exempta, mais Thèodebert !•', roi (l'Austrasie, voulut les y soumettre à nouveau.
Le pouvoir royal tit de nouvelles tentatives en ce sens aux vu* et vni® siècles. • Dans la seconde moitié du ix* siècle, dit encore M. Viollet, quelques
REVENU (Impôt sur le) 1083
Francs acquittaient l'impôt, d'autres y échappaient. Je pense avec Moreau [Principes de morale, ou discours, t. .\1I, p. '.)4, 9j| ([ue les faibles s'accoutumèrent a payer et que les forts restèrent exempts. Ce qu'on payait ainsi au roi, s'appelait au ix" siècle, census de suo capilc (impôt personnel) vel de suis reOus (impôt foncier).
Sous les successeurs de Charlemagne, les ducs, comtes et marquis qui administraient les dilTéreuts districts touchèrent le cens sur les terres. « L'impôt est transformé en droit seigneurial et le cens devient un des attributs, un des droits ordinaires de la majeure partie des seigneurs du royaume et des plus grautles seigneuries. »
M. l'ardessus. dans ses études sur les diiïérents textes de loi salique, adopte la distinction qu'avait établie une formule célèbre ; « Frunci immunes, Gain tributarii ». Selon lui, l'immunité dont jouissait les Francs ne devait s'ap|)liquer qu'à l'iuipôt direct, et les Tolenea (c'est-à-dire les contributions indirectes) les frappaient toujours.
Quant aux Gallo-Ilomains, il prétend qu'ils ne cessèrent point d'acquitter l'impôt et appuie son raisonnement sur le diplôme de 610 par lequel Clovis concéda des biens fiscaux absque tributis et exuctione.
Nous ne pousserons pas plus loin cet exposé ; le lecteur que la question intéressera pourra se reporter au savant rapport de M. Guérard lors du concours qui eut lieu, en 1836, à l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, sur la nature et l'assiette des impôts en Gaule jusqu'à la mort de Louis le Débonnaire.