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Moyen âge, la Renaissance et l'ancien régime

Les impôts grecs et romains, de même que la dime, sout, à n'en pas douter, les ancêtres de l'impôt sur le revenu tel qu'il a été appliqué sous Louis Vil dès 1145, alors que, pour son expédilion en Terre- Saiute, il leva pendant quatre ans la vingtième partie du revenu de tous ses sujets, nobles, prêtres ou manants. C'était une taxe proportionnelle sur le revenu. Les seigneurs en imposèrent dans leurs terres de semblables que les vassaux mécontents nommèrent tribut mal levé; sur le montant de ces tributs exiraordinaires levés par les seigneurs, ceuxci, sous forme de dons volontaires, faisaient remise au roi d'une partie qui devint le germe des aide* ou impôts généraux établis sous les règnes suivants.

Philippe-Auguste, dans un parlement tenu au Mans en 1188, ordonna la levée de la dixième partie du revenu des biens meubles et immeubles de toutes personnes tant ecclésiastiques que la'ùjues, excepté seulement ceux des moines de Clteaux, des Chartreux de Fontevrault et des léproseries. Celte imposition fut appelée la dime saladine, elle fut révoquée en 1 189.

Sous Philippe le Bel, la guerre de Flandre donna naissance à la subvention qui fut réglée par l'ordonnance du 31 mars 1302 : elle portait que ceux qui auront 100 livres de revenu en paieront 20; que ceux qui auront iJOO livres en meubles en fourniront 100 au Trésor. Ceux dont les ressources étaient inférieures à 100 livres de revenus étaient exemptés d'impôLs. Celte onlonnance fut confirmée et interprétée par celles des 29 mai et ô octobre 1303. Ces subventions étaient perçues par les commis sur la levée de la fniance qui, aux termes d'un mandement du vendredi d'après l'octave ue la Toussaint de 1302, devaient apporter promptement au

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Trésor du Louvre toutes les sommes qu'ils auraient encaissées au-dessus de mille livres.

Sous l'ancien régime comme aujourd'hui, beaucoup de revenus étaient assujettis à l'impôt : les revenus fonciers au moyen de la taille, réelle ou personnelle ; les revenus mobiliers sous la forme de l'impôt du dixième ou du vingtième. Les produits du sol étaient passibles de la dlme ecclésiastique et, grâce aux droits de maîtrise et de jurande, le commerce payait sa part de l'impôt.

Sans vouloir refaire l'histoire de ces anciens impôts auxquels des articles spéciaux du Dictionnaire ont déjà été consacrés, il nous a paru utile de les résumer ici à grands traits en disant d'abord quelques mots des projets de Dinie royale proposés par Yauban et Bois-Guillebert vers la fin du règne de Louis XIV.

Dans le désarroi des^finances, Yauban qui, par ses chevauchées en province, avait pu se rendre compte de la misère du peuple : « la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume », voulut trouver une formule d'impôt qui n'atteignît pas trop rudement la partie « la plus considérable par son nombre et par les services réels et effectifs »..., celle « qui porte toujours les charges, qui a le plus souffert et qui souffre encore le plus ». La Dîme royale (écrite sans doute en 1698?) fut mise sous les yeux du roi en 1707.

Dés 1691, Yauban que Saint-Simon, peu prodigue d'éloges, avait qualifié de patriote, présentait un projet où il faisait remarquer « qu'il y a quantité de personnes dans le royaume qui n'ont ni charges, ni qualités marquées, ni biens apparents, qui ne laissent pas d'être aysées par les commerces secrets qu'elles font, ou pour avoir tout leur bien en rentes constituées, soit sous leur nom ou sous des noms empruntés. Pour ce qui est des commerçants de toutes espèces, il émettait l'avis qu'il ne leur fallait donner d'inquiétude que le moins qu'il sera possible, parce qu'on ne saurait trop favoriser le commerce, et à l'égard de ceux dont les biens sont en constitution de rentes, il est juste qu'ils en payent leur part comme tous les autres. C'est ce qui se fera, disait-il, d'une manière aysée et insensible par une capitation, sans qu'il soit nécessaire d'y rien ajouter, pas même d'en parler, évitant, par ce moyen, d'être obligé de fouiller dans le secret des familles, parce que tous les biens du royaume consistant en prés, terres labourables, vignes, bois, bâtiments, bestiaux, charges, pensions, et en toutes autres natures de biens énoncés en ce projet, il est certain que toutes les constitutions de rentes, qui n'ont ni ne peuvent avoir d'autres hypothèques que sur ces biens, s'y trouveront renfermés ou en feront partie. »

La disgrâce du roi fut la seule sanction de tous ces beaux projets et non seulement Yauban, mais aussi Bois-Guillebert qui avait, dans le Détail delà France, proposé une capitation graduée, en furent les victimes.

Le projet de Yauban établissait quatre fonds.

La dlme réunissait en un seul impôt direct la taille, les aides et les douanes provinciales. Mais la perception n'en aurait pas été aisée, car la dlme des biens était une appropriation en nature d'une portion de la récolte, une gerbe sur 16, sur 12, ou une sur 10. Tel était le jjrcniier fonds. — Le second fonds était formé au moyen de la dlme du revenu des maisons, des villes et gros bourgs du royaume, des moulins, des produits de lindustrie.

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des rentes sur le roi, des gages, des pensions, des appointements.

Le troisième fonds était formé avec le sel, grâce à la modification du système des gabelles.

Quant au quatrième fonds qualifié de revenus fixes, il comprenait les produits des domaines, les parties casuelles, les francs-fiefs, les amendes, les confiscations, puis certains droits locaux, le convoi de Bordeaux, la coutume de Bayonne, la ferme du Brouage, la ferme du fer, la vente des bois appartenant au roi, le papier timbré, les postes, les douanes et, de plus, ce que Yauban appelait les impôts volontaires ou impôts de consommation sur le tabac, l'eau-de-vie, le thé, le café, le chocolat, les impôts somptuaires sur le luxe, la dorure des habits, des carrosses, les meubles, les perruques. Il prévoyait même la suppression des aides et leur remplacement par un droit de 3 livres 10 sous pour chaque muid de vin qui aurait été bu dans les 40,000 cabarets de France. (Léon Say, Solutions démocratiques de la question des impôts. T. 1", p. 100.)

Toutes ces réformes supprimaient les exemptions et les privilèges.

Les bonnes intentions de Yauban n'empêchèrent pas son livre d'être condamné ni son auteur d'être exilé; mais en 1710, après les malheurs, les défaites et les famines qui accablèrent la France, Desmarets, contrôleur général des finances, proposa d'appliquer quelques-unes des idées de Yauban en établissant un impôt du dixième du revenu de toutes les propriétés et de tous les autres droits et biens tels que dîmes, champarts, droits seigneuriaux, fixes et casuels et même des pensions, rentes et gages de toute nature (Édit du 10 oct. 1710).

Louis XIV avait eu des scrupules pour établir cette contribution. Il ne s'y décida qu'après une consultation des plus habiles docteurs de la Sorbonne, provoquée par le l'ère Letellier, décidant nettement (I que tous les biens des sujets du Roi sont à lui en propre et que quand il les prend il ne prend que ce qui lui appartient ». (Saint-Simon, t. 111.)

Le clergé fut exempt de l'impôt du dixième, il s'en racheta par un don gratuit comme il avait coutume de le faire chaque fois qu'il fut question d'assujettir ses biens à l'impôt.

Les intendants, pour parvenir à recueillir cet impôt de quotité, le transformaient, malgré les édits, en impôt de répartition, marchandant avec le contribuable, leur offrant des abonnements, le chargeant lui-même des recouvrements.

M. de Tourny, intendant de la Guyenne, faute de renseignements et pour assurer la levée de l'impôt, compte avec la population à grever, lève en nature les fruits des terres labourables, des prés, bois, vignes, étangs et moulins, s'entend comme il pont avec les propriétaires des grands crus, fait des compromis avec les possesseurs des maisons, sollicite les rentiers, discute avec les commerçants qui s'entendent entre eux pour se partager les charges.

Et que de dissemblances dans le moue de perception dans chaiiuc province!

C'est ce que nous montre M. Houques-Fourcade (dans son Histoire du dirième et du cinquantième ; leur application du7is la généralité de Guijennc) : «< Le dixième n'a pas été levé dans la généralité de Guyenne comme il l'a été â Auch, et il a été perçu à Auch autrement que dans le Limousin...

<i Chaque intendant, suivant sa capacité, le façonne, l'ajuste pour ainsi parler, à la taille de son département. »

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L'impûl du dixième, aboli sous la Régence au mois d'août 1717, reparut avec une dimiiuitiou de taux par redit du j juin 17-2J qui disposait que ceux (lui avaient autrefois paye ce dixième acquitteraient le cinquanlicme sur le produit brut de leurs terres, de leurs maisons, de leurs capitaux et sur les bènelices de leur eomiueree ou industrie.

Cet impôt se levait en nature sur les terres et en argent pour les autres matières imposées. Les désordres qui résultèrent de cet impcM forcèrent à le supprimer eu 17J7. Mais le dixième n'était pas mort, il renaquit de ses cendres par la déclaration du 17 novembre 1733, à propos de la !;iuerre de succession de Polo,i:ne, sur le modèle de celui ([ui a\aU été perçu de 1710 à 1717.

Les provinces s'abonnèrent pour éviter les déclarations et les perquisitions, et le clergé se racheta par un don gratuit de 1- millions. Supprimé eu 1736, nous voyons le dixième reparaître lors de la guerre de succession d'Autriclie, le 29 aoiît 1711, « pour la durée des hostilités », mais la paix d'Aixla-Chapelle (octobre 17-lî>) n'ayant pas ete suivie de la suppression de cet impèt, des décisions de l'arlemeut et une lutte vive forcèrent M. de Machault, contrôleur général, à le changer en vingtième (mai 1749).

Plus tard il n'y eut de changé que le nom, car pour la guerre de Sept ans (7 juillet 1766) un deuxième vingtième fut ordonné, puis en février 17 GO un troisième vingtième fut prescrit et ne cessa qu'en 17GI. L'ancien dixième survivait donc sous le nom du double vingtième, avec cette aggravation qu'on avait conserve les deux sous additionnels qui étaient accolés a l'ancien dixième et que ce décime en sus, comme on dirait aujourd'hui, greva toutes les sommes payées par le Trésor royal : pensions, gages, intérêts, avances, bénéfices de gestions fiuaucières, sauf la rente

L'assiette de l'impôt des vingtièmes donnait lieu aux plus vives critiques, le Parlement, d'une part, la Cour des aides, de l'autre, s'élevaient journellement contre la défectuosité de cet impôt sur les revenus tel qu'il était assis et mis en recouvrement. Les besoins de l'époque le firent maintenir, mais en 1777, la Cour des aides ayant fait de nouvelles remontrances, deux arrêts du Conseil des 2 novembre 1777 et 26 avril 1778, rendus sur la proposition de Necker, supprimèrent dans les Dourgs et villages les vingtièmes d'industrie dont la perception donnait lieu aux inquisitions les plus vexatoires.

Plus tard les remontrances de la Cour des aides firent place aux vœux plus écoutés des grandes assemblées de la Constituante et de la Législative et la réforme décisive était appliquée a tout le système d'impôts. Mentionnons en passant les projets de subvention territoriale proposés par de Galonné et par le cardinal Loménie de Brienne. Cette subvention était encore une sorte d'impôt sur le revenu établie sur le produit des biens fonciers et mobiliers. La Révolution survint avant qu'il ait été possible de donner suite à ce projet.

IT. L'IMPÔT SUE LE HE VENU PENDAHT LA EÉVOLUTION PIAH- ÇAISE ET AU COUBS DU XIZ^ SIÈCLE.

k la veille de la Révolution française une infinité Je brochures furent publiées dans lesquelles ou signalait les dangers de la situation financière et on l'on proposait des remaniements dans le système des impôts.

Il serait trop long d'énumérer tous les réforma-

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tours et d'indiquer le sens et la direction de leurs programmes, lùi 17S7, c'est lîois-Laudry qui préconise i'iiupôl supporté surtout par la propriété l'oncière a\cc option pour chacune dos [)rovinces de le fournir en argent ou en nature, connue l'avaient demandé Vauban et après lui J. .1. Rousseau. Sou système était un impôt progressif sur le revenu tel (|ue l'avait décrit Montesquieu. Les revenus de -iOO livres auraient rapporté le dixième, ceux de 4,000 livres le huitième, ceux de iO.OOU livres le sixième.

Brémond |)roposait ((uc l'impôt fra[»pàt tous les revenus. Miuau de la Mistringue, Muguet de (Ihampalier et Linguet réclamaient i'impôt unique sur les revenus.

Aucune de ces propositions ne fut acceptée par l'Assemblée constituante. Le désarroi îles finances était tel ijuc personne n'osait en ce moment changer du tout au tout la base de l'impôt direct. L'assiette seule en fut modifiée.

Comme autrefois, mais sous des formes dilTérentcs, les revenus fonciers, mobiliers et ceux du commerce et de l'industrie furent assujettis à l'impôt :

Les revenus fonciers par la contribution foncière, les revenus mobiliers par la contribution personnelle et mobilière, les revenus du conunerce et de l'industrie par l'impôt des patentes.

Comme innovation, l'Assemblée nationale se contenta d'éiablir une contribution palriofii/ue égale au quart du revenu de chacun (déduction faite des charges financières, des impositions, des intérêts pour billets ou obligations, dus renies constituées au.xquelles on pouvait être assujetti), sans compter nue taxe de 2 1/2 p. 100 des matières d'or et d'argent, bijoux ou monnaies, possédés ou gardés en réserve. Les revenus inférieurs à 400 livres étaient exempts de l'impôt. La contribution patriotique fut loin de rendre ce que l'on en attendait, le produit ne dépassa pas 4,310,697 livres.

Quant à la contribution personnelle et mobilière qui devait remplacer les vingtièmes, elle devint une sorte de contribution somptuaire établie sur tout ce qui pouvait être une présomption de richesse. C'est ainsi que les domestiques des deux sexes, les chevaux, les voitures, etc., furent frappés de taxes progressives, dont la quotité était telle qu'il ne fut pas possible de les appliquer.

Ainsi la possession d'un cheval était taxée à raison de 20 livres pour le premier cheval, de 40 pour le second et ainsi de suite eu doublant. Il en était de même pour les domestiques et les voitures dont le tarif triplait. Sous un tel régime la matière imposable disparut. La loi dut être remaniée et la progressivité supprimée.

Il nous faut passer maintenant à 1848 pour rencontrer dans l'histoire de nos finances trace de nouvelles propositions d'impôts sur le revenu.

4. Assemblée constituaate de 1848 et Assemblée législative de 1849.

Le 11 juillet 1848, Proudhon présenta un projet de loi ayant pour objet : l'établissement d'un impôt du tiers sur tous les revenus des biens meubles et immeubles, dont le produit devait être réparti par moitié entre l'État et les locataires d'immeubles ou débiteurs de créances. La perception de cet impôt, disait le projet, devait être confiée à la diligence des fermiers, locataires, débiteurs hypothécaires et chirographaires.

C'est .U. Thiers qui, au nom du comité de finances, en fut nommé rapporteur.

i086 REVENU (Impôt sur le)

Le 23 août, le ministre des finances, M. Goudchaux, déposa à son tour un projet d'impôt sur le revenu mobilier. M. de Parieu fut chargé da rapport.

Ce projet était ainsi conçu :

Art. 1". — Il sera établi pour 1819 un ùnpôt de 60 millions sur les revenus mobiliers.

Les revenus imposables sont les bénéfices de Texploiiation agricole, les bénéfices du commerce et de Findustrie, déduction faite de la patente ; les produits nets réalisés dans les offices ministériels et dans les professions libérales ; les pensions, traitements et salaires publics ou privés; les rentes, dividendes, annuités, intérêts de créance et, en général, les revenus mobiliers de toute nature.

M. GouJcliaux fit un réquisitoire « contre les privilèges dont les revenus mobiliers ont joui jusqu'à présent ». « Lorsque la loi, disait- il, réservait exclusivement les droits politiques aux possesseurs du sol, on comprenii qu'elle ait t'ait acheter ce privilège par une a,;.gravalion de charges sur la richesse immobilière. •

En somme l'honorable ministre voulait frapper une certaine catégorie de revenus et non pas établir une taxe unique sur le revenu. Le chitfre de l'impôt qu'il réclamait est de 60 millions. S'il se fût agi d'un essai réel d'impôt unique, il eiit dit : « .Nous allons limiter à 60 millions cet essai; mais nous décrétons un impôt unique sur le revenu de tous les citoyens, sans exemption. »

L'auteur du projet disait encore : « Nous avons été amenés à reconnaître que l'impôt personnel et mobilier et celui des portes et fenêtres donnaient la mesure la plus approximative de la richesse mobilière. En conséquejice, nous vous proposons d'ass gner à chaque département un contingent proportionnel au principal des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres. »

Mais le projet de Proudlion fit obstacle à la discussion du projet Goudchaux, lequel du reste fut retiré le 16 janvier 1849 par M. Hippolyte Passy, ministre des finances.

Mentionnons pour mémoire le projet d'imposition d'un milliard sur les riches, présenté le 7 mai par Barbes.

Le 11 septembre 1848, M. J. Lempereur présenta le projet de décret suivant :

A partir du 1^'' janvier 1849, un impôt d'un dixième serait établi sur le revenu net de chaque Français jouissant de sa fortune après déduction des charges justifiées par actes authentiques ou par actes sous seing privé ayant date certaine ; mais seulement si ce revenu excédait au moins d'un dixième un certain minimum.

Le 9 août lSi9, M. Hippolyte Passy, ministre des finances, proposa un impôt de 1 p. 100 sur le revenu génf'ral sans distinction d'origine avec exemption possible en faveur des contribuables intéressants.

Le rôle était dressé par un comité d'après les déclarations des contribuables. Les répartiteurs communaux à qui celte matrice était soumise devaient motiver les modifications qu'ils proposaient, sans pouvoir toutefois réduire le revenu de plus d'un quart.

Ce projet fut retiré le 14 novembre 1849 par le nouveau ministre des finances, M. Fould , qui motiva ainsi son retrait :

« Cet impôt, ressource extrême des gouvernements obérés, est par sa nature arbitraire etinquisitorial. »

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Mentionnons encore diverses propositions relatives à l'impôt sur le revenu :

Le 29 novembre 1819, M. d'Adelswaerd propose de frapp.n- d'un impôt annuel de 5 p. 100 les intérêts et d'ividendes produits par les capitaux engajiés dans les banques, compagnies et entreprises industrielles et commerciales. Ce projet, pris en considération, fut rejeté le 19 juin 1850.

Le 8 décembre, Laurent (de l'Ardèche) propose de remplacer les droits d'octroi, l'impôt des boissons et divers droits de douane par un impôt sur le revenu.

Le 20 avril 1850, projet de Febvrel tendant à établir un impôt de 3 p. 100 sur tout revenu mobilier à l'exception des professions et états soumis à la patente ou purement manuels et agricoles; sont exceptés de même les cautionnements fournis à l'État.

Le 10 mai 1851, Morin (de la Drôme) demande un impôt annuel du vingtième sur les revenus mobiliers, y compris les rentes.

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